Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2507945 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2507945 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet d'Ille-et-Vilaine |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 25novembre 2025, le magistrat désigné du tribunal administratif d’Orléans a transmis au tribunal, en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la requête présentée par M. B… C….
Par cette requête n°2506059, enregistrée au tribunal administratif d’Orléans le 14 novembre 2025, M. C… demande :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2025 par lequel le préfet d’Ille-et-Vilaine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. C… soutient que :
- sauf à ce que l’administration justifie que son signataire bénéficiait d’une délégation régulière de signature, l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de son droit d’être entendu garanti par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en violation de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation et des conséquences de la décision sur sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour en France est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’interdiction de retour sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2026, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Vennéguès a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant marocain né en 2007, déclare être entré en France en 2019 à l’âge de douze ans et avoir ensuite été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance. À la suite de son interpellation dans le cadre d’une procédure pénale, par l’arrêté attaqué du 13 novembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office, lui a interdit de retourner en France pendant une durée d’un an et l’a informé qu’il faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la compétence :
Le préfet d’Ille-et-Vilaine a donné délégation, selon arrêté du 10 novembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à Mme D… A…, adjointe à la cheffe du bureau éloignement et signataire de l’arrêté attaqué, aux fins de signer, notamment, les décisions d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; (…) ». Si l’article 41 de la charte s’adresse non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union européenne, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union européenne.
Le droit d’être entendu, notamment énoncé par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et affirmé par un principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interrogé sur sa situation administrative, personnelle et familiale au cours de son audition du 13 novembre 2025 par les services de police de Rennes. Il a notamment pu indiquer qu’il était célibataire et avait un enfant de huit mois qui n’était pas à sa charge. Il ne fait pas état d’éléments qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant l’édiction de la mesure d’éloignement et qui auraient pu exercer une influence sur le sens de la décision prise par l’autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu conformément au principe du contradictoire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / (…) ». Selon l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
L’arrêté litigieux vise notamment ces dispositions et indique que l’entrée du requérant sur le territoire français doit être regardée comme irrégulière faute pour celui-ci d’être en possession d’un document d’identité ou de voyage, de sorte qu’il peut être éloigné sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il reprend par ailleurs les éléments de la situation personnelle et familiale de M. C… tels qu’ils ont été portés à la connaissance de l’autorité préfectorale par le biais de ses déclarations aux services de police pour en conclure que son éloignement ne porte pas une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait.
Selon l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine. Il appartient en outre au préfet d’apprécier si la mesure d’éloignement envisagée n’est pas de nature à comporter, pour la situation personnelle ou familiale de l’intéressé, des conséquences d’une exceptionnelle gravité et il incombe au juge de l’excès de pouvoir de contrôler si cette appréciation n’est pas entachée d’une erreur manifeste.
Si M. C… fait valoir qu’il serait présent en France depuis l’âge de douze ans, qu’il aurait été pris en charge par l’aide sociale à l’enfance et scolarisé puis aurait suivi une formation en mécanique et travaillé, il n’assortit ses allégations d’aucun justificatif. De même, il prétend dans sa requête disposer d’une adresse stable à laquelle il résiderait avec la mère de sa fille âgée de huit mois, de nationalité française, et cette dernière, à l’entretien de laquelle il contribuerait à hauteur de ses moyens financiers, mais n’en rapporte aucunement la preuve. Enfin, à supposer même que ses sœurs résideraient régulièrement en France comme il le fait valoir, il n’établit pas l’existence de liens particulièrement étroits avec elles ni qu’il n’aurait plus d’attaches familiales au Maroc. Dans ces conditions, il n’est fondé à soutenir ni que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français porterait une atteinte grave et disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les dispositions précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Ainsi qu’il a été dit au point 9, M. C… fait valoir l’existence d’une vie commune avec sa compagne et sa fille de huit mois, qui serait de nationalité française, mais sans produire la moindre pièce justificative, alors qu’il avait déclaré aux policiers avant l’édiction de l’arrêté attaqué qu’il était célibataire et que son enfant n’était pas à sa charge. Dans ces conditions particulières, il ne saurait reprocher au préfet de ne pas avoir prêté une attention suffisante à l’intérêt supérieur de cet enfant en prenant la mesure d’éloignement litigieuse.
Il s’ensuit que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…) ». Selon l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
En l’espèce, l’arrêté litigieux vise ces dispositions. Le préfet d’Ille-et-Vilaine a fixé comme pays de destination celui dont le requérant a la nationalité, sans le mentionner expressément, en l’absence de tout élément établissant qu’il était réellement marocain. L’arrêté mentionne par ailleurs que le requérant ne démontre pas qu’il serait actuellement, personnellement et directement exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales s’il devait retourner dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
Aucun des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut en tout état de cause qu’également être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…) ».
L’arrêté attaqué indique, en se fondant expressément sur ces dispositions, que le risque que M. C… se soustraie à la mesure d’éloignement prononcée à son encontre est établi dans la mesure où il ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité de titre de séjour et où il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de possibilité de présenter un document d’identité ou de voyage en cours de validité et de justifier de son adresse déclarée. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance de motivation de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire doit être écarté.
Aucun des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
Compte tenu des éléments précédemment évoqués mentionnés dans l’arrêté litigieux concernant la situation personnelle, familiale et socio-professionnelle de M. C…, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit en tout état de cause être écarté.
Enfin, il est constant que M. C… n’a pas été en mesure, lors de son interpellation, de justifier de l’adresse où il déclarait résider ni de présenter le moindre document de voyage ou d’identité. Le moyen tiré de ce que le préfet d’Ille-et-Vilaine aurait commis une erreur manifeste d’appréciation de ses garanties de représentation n’est pas fondé.
Les conclusions à fin d’annulation de la décision refusant d’accorder au requérant un délai de départ volontaire doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Selon l’article L. 612-10 du même code « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
L’arrêté attaqué vise notamment ces dispositions et indique que M. C… ne peut justifier se prévaloir de circonstances humanitaires, qu’il est entré récemment sur le territoire français, ne justifie pas d’attaches personnelles familiales, en France, autres que celles déjà évoquées, et enfin qu’il représente une menace pour l’ordre public. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’absence ou de l’insuffisance de motivation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Aucun des moyens dirigés contre l’obligation de quitter le territoire français et la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ces décisions ne peut qu’être écarté.
Enfin, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Les conclusions à fin d’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français doivent donc être rejetées.
En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
Aucun des moyens dirigés contre l’interdiction de retour sur le territoire français n’étant fondé, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de ce signalement ne peut en tout état de cause qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation du requérant n’implique aucune mesure d’exécution. Les conclusions présentées aux fins d’injonction et d’astreinte doivent ainsi être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vennéguès, président,
Mme Pellerin, première conseillère,
M. Desbourdes, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président-rapporteur,
signé
P. Vennéguès
L’assesseure la plus ancienne dans le grade le plus élevé,
signé
C. Pellerin
La greffière d’audience,
signé
J. Jubault
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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