Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 10 mars 2025, n° 2502619 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502619 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. A B, représenté par
Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond,
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Goeau-Brissonnière, son avocat, au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser cette même somme.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; qu’en outre, il est dépourvu de toutes ressources, son contrat ayant été suspendu, alors qu’il a cinq enfants à charge ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ; que le préfet a méconnu l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en estimant que sa présence sur le territoire français constituait une menace à l’ordre public ; qu’il a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie et que les moyens invoqués ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2025 à 10 h 30 :
— le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ;
— les observations de Me Chevallier, représentant le requérant, absent, qui fait tout particulièrement valoir que ce dernier dispose d’attaches familiales très fortes sur le territoire français où il réside depuis vingt-deux ans avec son épouse et ses cinq enfants ;
— les observations de Me Zerad, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui précise notamment que le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour, dès lors que le requérant ne peut être regardé, pour des raisons d’ordre public, comme remplissant les conditions pour bénéficier du titre de séjour sollicité.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Le premier alinéa de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 dispose que « dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
2. Au cas particulier, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
5. M. B, ressortissant égyptien né le 26 août 1977, entré irrégulièrement sur le territoire français en 2003, a obtenu à compter du 25 mars 2010 des autorisation provisoires de séjour en qualité de parent accompagnant un mineur malade, puis à compter du 30 mars 2015, des cartes de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », régulièrement renouvelées. Il a été bénéficiaire, en dernier lieu et à ce titre, d’une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 août 2021 au 11 août 2023, dont il a sollicité le renouvellement le 7 juin 2023. Il demande la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public.
6. D’une part, le préfet, qui se borne à indiquer que le requérant ne justifie pas d’un risque de perte d’emploi, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence. Par suite, cette condition doit être regardée comme remplie.
7. D’autre part, si le préfet n’est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues par ces textes auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui s’en prévalent, la circonstance que la présence de l’étranger constituerait une menace à l’ordre public ne le dispense pas de son obligation de saisine de la commission. Il en va, en particulier, ainsi du cas de l’étranger qui sollicite le renouvellement d’une carte de séjour pluriannuelle obtenue sur le fondement des dispositions des articles L. 423-7, L. 423-21 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire et pour lequel l’autorité administrative envisage de refuser de renouveler son titre de séjour en lui opposant la réserve liée à l’ordre public prévue à l’article L. 412-5 du même code.
8. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait prendre à l’encontre de M. B la décision contestée, sans saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour, paraît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
9. Il résulte de tout ce qui précède, que l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B doit être suspendue.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de délivrer au requérant, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Sur les frais d’instance :
11. M. B a été provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros, qui sera versée à Me Goeau-Brisssonnière sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou tout autre préfet territorialement compétent de délivrer à M. B, dans un délai d’un mois à compter de la notification à intervenir, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, jusqu’à ce qu’il soit de nouveau statué sur sa demande ou sur sa requête au fond.
Article 4 : L’Etat versera à Me Goeau-Brissonnière une somme de 1 100 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, ladite somme sera versée à M. B.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Goeau-Brissonnière et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 10 mars 2025.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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