Annulation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 6 mars 2025, n° 2006165 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2006165 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête présentée par la SCI le Mas Tissot et M. D C, représentés par Me Bergeras, par laquelle ils demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 janvier 2020 du maire de la commune de la Tronche délivrant à Mme A un permis de construire une maison individuelle et la décision explicite de rejet de leur recours gracieux du 15 août 2020.
Par un mémoire du 5 février 2025 la commune de la Tronche a informé le tribunal, qu’à la demande de Mme A, par un arrêté n° 2025/SAD/014 du 30 janvier 2025, elle a retiré le permis de construire litigieux.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Thierry, président-rapporteur ;
— les conclusions de Mme Paillet-Augey rapporteure publique ;
— et les observations de Me Angot, représentant la SCI le Mas Tissot et M. D C, et de Me Poret, représentant la commune de la Tronche.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 15 janvier 2020, le maire de la commune de la Tronche a délivré à Mme A un permis de construire une maison individuelle de cent cinquante mètres carrés, un garage et une piscine sur la parcelle AB 282, chemin de Chantemerle. Par une décision du 15 août 2020, le maire de la commune a expressément rejeté le recours gracieux formé le 23 juin 2020 contre ce permis par la SCI le Mas Tissot et M. C.
2. Par un jugement du 3 juin 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur la requête de la SCI le Mas Tissot et de M. C dans l’attente d’une mesure de régularisation relative à la mention des noms et prénoms de l’auteur de l’acte, à la mise en place de regards permettant de vérifier l’état des réseaux et à l’emprise de la construction, quatre fois supérieure à celle autorisée par le futur plan local d’urbanisme intercommunal.
3. Par le mémoire susvisé, la commune de la Tronche a informé le tribunal que le permis de construire litigieux a été retiré par un arrêté du 30 janvier 2025 à la demande de sa bénéficiaire, Mme A.
4. Dans ces circonstances, l’objet du litige ayant disparu, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la SCI le Mas Tissot et de M. C.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
5. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
6. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de la SCI le Mas Tissot et de M. C, qui ne sont pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de la Tronche en ce sens doivent être rejetées.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de la Tronche une somme de 1 500 euros qu’elle paiera à la SCI le Mas Tissot et à M. C, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont exposés.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la SCI le Mas Tissot et de M. C.
Article 2 :La commune de la Tronche versera à la SCI le Mas Tissot et à M. C une somme de 1 500 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Les conclusions de la commune de la Tronche relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la SCI le Mas Tissot et à M. D C, à la commune de la Tronche et à Mme B A.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le président,
P. ThierryL’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
A. Zanon
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 20061652
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