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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 août 2022, n° 2206481 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2206481 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Septèmes-Les-Vallons |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022 et régularisée le 2 août 2022, la commune de Septèmes-Les-Vallons demande au juge des référés du Tribunal de nommer un expert avec pour mission de décrire et examiner l’immeuble, situé 181-183-183bis avenue du 8 mai 1945, parcelle cadastré AP28, 13240 Septème-Les-Vallons, appartenant à la SCI Alliance, domiciliée Villa la pichonnière, 519 avenue Eugène Mirabel à Cabriès, à Madame G, domiciliée 16 boulevard Léonce Artaud à Eguilles (13510), à M. E A, domicilié chez M. E F, 14 chemin de la haute Bédoule à Septème-Les-Vallons (13240), à Madame M, domiciliée Bt G2, le pré de l’aube, Septèmes-Les-Vallons (13240), à Madame H, domiciliée183 avenue du 8 mai 1945, Septèmes-Les-Vallons (132540), à Madame L, domiciliée183 avenue du 8 mai 1945, Septèmes-Les-Vallons (132540), à Madame I, domiciliée avenue du 8 mai 1945, Septèmes-Les-Vallons (132540), à Monsieur J, domicilié avenue du 8 mai 1945, Septèmes-Les-Vallons (132540) et à Monsieur K, domicilié Les Micocouliers, Bt B2, App 22, 8 boulevard Roland Dorgeles, Marseille (13014), de dresser constat de ce bâtiment et de proposer des mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril s’il la constate.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du Tribunal désignant M. B comme juge des référés ;
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation : « Préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation. / Si le rapport de l’expert conclut à l’existence d’un danger imminent, l’autorité compétente fait application des pouvoirs prévus par la section 3 du présent chapitre ». Aux termes de l’article L. 511-19 du même code : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. / Lorsqu’aucune autre mesure ne permet d’écarter le danger, l’autorité compétente peut faire procéder à la démolition complète après y avoir été autorisée par jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond ».
2. D’autre part, aux termes de l’article R. 556-1 du code de justice administrative : « Lorsque le juge administratif est saisi par le maire, sur le fondement de l’article L. 511-9 du code de la construction et de l’habitation, d’une demande tendant à la désignation d’un expert, il est statué suivant la procédure de référé prévue à l’article R. 531-1. ».
3. Enfin, aux termes de l’alinéa 1er de l’article R. 531-1 du code de justice administrative : « S’il n’est rien demandé de plus que la constatation de faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d’avocat et même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. Il peut, à cet effet, désigner une personne figurant sur l’un des tableaux établis en application de l’article R. 221-9. Il peut, le cas échéant, désigner toute autre personne de son choix. ».
4. En l’espèce, le maire de la commune de Septèmes-Les-Vallons fait valoir que le bâtiment, appartenant à la SCI Alliance, à Madame G, à M. E A, à Madame M, à Madame H, à Madame L, à Madame I, à Monsieur J, et à Monsieur K, présente un risque grave pour la sécurité publique. La mesure d’expertise sollicitée par le maire de la commune de Septèmes-Les-Vallons entre dans le champ d’application des dispositions précitées. Il y a lieu de faire droit à cette demande.
O R D O N N E :
Article 1er : Monsieur D C, exerçant 25 rue St Suffren à Marseille (13006), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
— de se rendre sans délai sur place ;
— de dresser constat du bâtiment situé 181-183-183bis avenue du 8 mai 1945 à Septèmes-Les-Vallons (13240), parcelle cadastrée AP 28, appartenant à la SCI Alliance, à Madame G, à M. E A, à Madame M, à Madame H, à Madame L, à Madame I, à Monsieur J, et à Monsieur K et le cas échéant, des bâtiments mitoyens ;
— de donner son avis sur le caractère imminent ou manifeste du danger présenté par cet immeuble, pour la sécurité publique ;
— de proposer, si tel est le cas, les mesures de nature à mettre fin à l’imminence du péril, en précisant le délai dans lequel elles doivent être prises et les modalités de mise en place de l’éventuel périmètre de sécurité.
Article 2 : L’expert avertira le maire de la commune de Septèmes-Les-Vallons, la SCI Alliance, Madame G, M. E A, Madame M, Madame H, Madame L, Madame I, Monsieur J, et Monsieur K, par tous moyens utiles des jour et heure de la visite de l’immeuble prévue à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en 2 exemplaires (1 exemplaire numérique + 1 exemplaire papier) dans les 24 heures qui suivent sa nomination. Il en communiquera directement, dans le même délai et par tout moyen utile, une copie à la commune de Septèmes-Les-Vallons, et pour la partie les concernant à la SCI Alliance, à Madame G, à M. E A, à Madame M, à Madame H, à Madame L, à Madame I, à Monsieur J, et à Monsieur K.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Septèmes-Les-Vallons et Monsieur D C, expert. La commune de Septèmes-Les-Vallons procèdera à la notification de l’ordonnance à la SCI Alliance, à Madame G, à M. E A, à Madame M, à Madame H, à Madame L, à Madame I, à Monsieur J, et à Monsieur K.
Fait à Marseille, le 2 août 2022.
Le vice-président,
Juge des référés,
Signé
X. B
La République mande et ordonne au Préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
P/La greffière en chef,
La greffière
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