Rejet 2 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 avr. 2026, n° 2509271 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2509271 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 décembre 2025, M. C… A… demande au tribunal de réformer la décision du 2 décembre 2025, prise sur recours préalable obligatoire, par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Haute-Garonne lui a accordé le bénéfice de l’allocation adulte handicapé (AAH), en tant que l’AAH ne lui a été accordée que pour une durée de deux ans, du 1er juin 2025 au 31 mai 2027.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 821-5 du code de la sécurité sociale relatif à l’allocation aux adultes handicapés : « L’allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale (…). / Les différends auxquels peut donner lieu l’application du présent titre et qui ne relèvent pas d’un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale. » Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». L’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire dispose que : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire précité, que : « le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur. (…) ».
3. La requête de M. A… porte sur une décision relative à ses droits à l’AAH. Il résulte des dispositions précitées qu’il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire de connaître de ce litige et en son sein, en premier ressort, au tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire. Il suit de là que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître de cette requête, laquelle doit, par suite, être rejetée sur le fondement du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à M. A… de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… A… est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Toulouse, le 2 avril 2026.
La magistrate désignée,
Florence B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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