Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 29 déc. 2025, n° 2517605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2517605 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Garcia, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’une erreur de fait et méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas démontré que son éloignement demeure une perspective raisonnable ;
- il est entachée d’une erreur de droit et méconnait l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas justifié d’une impossibilité pour lui de quitter immédiatement le territoire national ;
- il méconnaît les articles L. 731-1 et L. 731-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entaché d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne présente aucune garantie de représentation ;
- il méconnaît l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur de fait, dès lors qu’il a été assigné dans un département complet, à savoir le département de Seine-et-Marne, alors en outre que sa résidence est à Bagnolet ;
- il est illégal en raison de l’illégalité des dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il porte une atteinte manifestement grave et illégale à la liberté d’aller et venir ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace actuelle pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Jean, première conseillère, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, M. B…, ressortissant algérien né en 1994, demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… préalablement à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ». L’arrêté attaqué vise notamment les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. B… fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire en date du 20 mai 2024, qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage et que les démarches de reconnaissance consulaire sont en cours, de sorte qu’il ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L’arrêté attaqué comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivé.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (…) ». Aux termes de l’article L. 731-2 de ce code : « L’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l’article L. 741-1, lorsqu’il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 (…) ».
D’une part, M. B… n’apporte aucun élément susceptible de mettre en doute le caractère raisonnable d’une perspective d’éloignement, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne a sollicité le 29 novembre 2025 le Consul de l’Algérie en vue de la délivrance d’un laissez-passer consulaire. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
D’autre part, la mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 731-1 n’est pas conditionnée par la démonstration de l’impossibilité de quitter le territoire français. Le moyen ainsi soulevé par M. B… ne peut donc qu’être écarté comme inopérant.
Enfin, si le requérant fait valoir qu’il ne présente aucune garantie de représentation, la présence de telles garanties ne figure pas au nombre des conditions permettant la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que la disparition de telles garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement permet au préfet, en vertu de l’article L. 731-2 du même code, de placer en rétention l’étranger jusque-là assigné à résidence sur le fondement de l’article L. 731-1.
En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du même code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside ».
D’une part, les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui fixent les modalités d’exécution de la mesure d’assignation à résidence, ayant été prises sur le fondement des dispositions législatives citées au point 4, M. B… ne saurait utilement soutenir qu’elles porteraient une atteinte excessive à la liberté d’aller et venir et aux droits de la défense. D’autre part, le requérant soutient que le préfet de Seine-et-Marne a méconnu les dispositions précitées de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, commis une erreur de fait ainsi qu’une erreur de droit dès lors qu’il a été assigné à résidence dans le département de Seine-et-Marne et non à une adresse précise, alors en outre qu’il réside à Bagnolet (Seine-Saint-Denis). Toutefois, contrairement à ce que soutient M. B…, qui ne justifie pas résider à Bagnolet, l’arrêté attaqué, en l’assignant à résidence « dans le département de la Seine-et-Marne » et en lui faisant interdiction de sortir de ce département sans autorisation, a déterminé le périmètre dans lequel il est autorisé à résider et à circuler. Enfin, alors que l’intéressé ne fait état d’aucune contrainte personnelle faisant obstacle à ce qu’il se présente au commissariat trois fois par semaine, ainsi que le prévoit l’arrêté litigieux, il n’est fondé à soutenir que celui-ci porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’aller et venir. Par suite, les moyens doivent être écartés.
En dernier lieu, l’arrêté attaqué n’est pas fondé sur la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de M. B…. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public doit être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er décembre 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : A. Jean
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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