Annulation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 21 nov. 2024, n° 2403300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 août 2024, M. A B, représenté par Me Bruna-Rossa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer une carte de séjour temporaire, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 460 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit au regard des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain dès lors que le préfet de Vaucluse n’a pas pris en compte la transformation de son CDD en CDI et qu’il lui appartenait de faire instruire la demande d’autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-2 du code du travail par ses services ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que d’une part, il ne pouvait refuser son admission au séjour sans avoir préalablement transmis au service de la DRETTS la demande d’autorisation de travail implicitement contenue dans la remise aux services préfectoraux de sa promesse d’embauche en CDI, et que d’autre part, il n’a pas examiné son droit au séjour au regard de son mariage avec une ressortissante espagnole résidant en France ; il pouvait obtenir le titre de séjour en tant que membre de famille d’un ressortissant de l’Union européenne ou au titre de la vie privée et familiale voire même au titre du regroupement familial ;
— le préfet a méconnu son pouvoir de régularisation en l’absence d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 232-2 et L. 233-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne ;
— la décision attaquée méconnaît l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard de l’intensité et de l’ancienneté de ses attaches privées et familiales sur le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation familiale ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision d’obligation de quitter le territoire et le pays de destination :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
— elle est entachée d’une méconnaissance du pouvoir d’appréciation du préfet prévu par les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il s’est estimé en situation de compétence lié pour l’obliger à quitter le territoire français après avoir refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— à titre subsidiaire, elle n’est pas signée par une autorité habilitée ;
— elle est insuffisamment motivée.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 mai 1987 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de Mme Sarac-Deleigne au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain, né le 16 novembre 1987, est entré en France en 2020 muni d’un visa portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 23 octobre 2020 au 22 octobre 2023. Il est entré régulièrement pour la dernière fois sur le territoire français le 10 avril 2024 et a déposé une première demande de titre de séjour. Par un arrêté du 10 juin 2024, le préfet de Vaucluse a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-algérien : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles / Après trois ans de séjour continu en France, les ressortissants marocains visés à l’alinéa précédent pourront obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. ».
3. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé de délivrer à M. B un titre de séjour en qualité de saisonnier au motif qu’il n’avait pas respecté l’obligation de maintenir sa résidence permanente hors de France en méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-34 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, M. B soutient sans être contredit avoir déposé une demande de titre de séjour salarié sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-algérien en joignant à sa demande un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, et alors que l’attestation de dépôt de la demande de titre de séjour de M. B fait état d’une première demande de titre de séjour corroborant ses dires, il est fondé à soutenir que le préfet, en refusant sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a entaché sa décision d’un défaut d’examen particulier de sa demande et, partant, d’une erreur de droit.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant refus de titre de séjour du 10 juin 2024 doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision portant obligation de quitter le territoire français que prononce également l’arrêté attaqué, lequel doit, dès lors, être annulé dans son entier.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. En vertu de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. »
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, seul fondé en l’état de l’instruction, le présent jugement implique seulement que la demande de l’intéressé soit réexaminée. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Vaucluse d’y procéder dans un délai qu’il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. En application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. B sera par ailleurs mis en possession d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la nouvelle décision. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 10 juin 2024 du préfet de Vaucluse est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Vaucluse de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus de la requête de M. B est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
La rapporteure
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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