Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 mai 2026, n° 2601697 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601697 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2026, M. B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 14 avril 2026 par lequel le préfet du Calvados a suspendu la validité de son permis de conduire ;
2°) de suspendre le refus d’aménagement de cette suspension par un dispositif d’éthylotest antidémarrage (EAD) ;
3°) de mettre les éventuels dépens à la charge de l’Etat.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- il exerce la profession d’auditeur financier dans un cabinet d’audit, qui nécessite de nombreux déplacements professionnels réguliers auprès de clients et sur différents sites ;
- les transports alternatifs ne permettent pas d’assurer l’ensemble de ses déplacements professionnels dans des conditions compatibles avec ses obligations professionnelles.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
- le refus d’aménagement de la suspension par un dispositif EAD apparaît disproportionné au regard de sa situation professionnelle nécessitant des déplacements fréquents, de l’absence d’antécédent similaire et de l’objectif de ce type de dispositif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, qu’il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. La condition d’urgence s’apprécie objectivement et globalement au regard de l’intérêt du demandeur mais aussi de l’intérêt public et notamment, s’agissant d’une décision d’invalidation d’un permis de conduire, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet du Calvados du 14 avril 2026 portant suspension de la validité de son permis de conduire, M. B… A… expose qu’il exerce la profession d’auditeur financier dans un cabinet d’audit, qui nécessite de nombreux déplacements professionnels réguliers auprès de clients et sur différents sites, et que les transports alternatifs ne permettent pas d’assurer l’ensemble de ses déplacements professionnels dans des conditions compatibles avec ses obligations professionnelles. Toutefois, le requérant, qui se borne à produire un contrat de travail prévoyant qu’il pourrait être appelé à effectuer des missions temporaires et la capture d’écran d’un itinéraire de déplacement entre Le Havre et Saint-Romain-de-Colbosc, n’apporte aucun élément probant à l’appui de ses allégations. Il ressort de la lecture de l’arrêté attaqué que le requérant a fait l’objet d’une mesure de rétention de son permis de conduire à la suite d’un contrôle d’alcoolémie. Ainsi, compte tenu de la gravité de l’infraction commise, les circonstances invoquées doivent céder devant les exigences de protection de la sécurité routière établies en faveur de l’intérêt général. Dès lors, la condition d’urgence, qui doit s’apprécier objectivement et globalement, ne peut pas être considérée comme remplie. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Caen, 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. CHEYLAN
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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