Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2403804 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403804 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2024, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Cacciapaglia, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de l’Yonne à lui verser une indemnité de 27 016, 39 euros en réparation de son préjudice, augmentée des intérêts de droit à compter de la réception de sa réclamation préalable et de la capitalisation des intérêts ;
2°) de mettre à la charge du département de l’Yonne la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le département de l’Yonne a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; l’employeur a réduit sa rémunération du fait de la mise en œuvre de la loi n° 2022-140 du 7 février 2022, notamment au titre de l’accueil des deuxième et troisième enfants, par rapport aux montants qui lui étaient alloués depuis 2009 ; sa rémunération pour l’accueil d’un deuxième enfant a diminué de 78 à 70 heures de SMIC et celle établie pour l’accueil d’un troisième enfant de 96 à 72,33 heures de SMIC ; elle n’a pas approuvé d’avenant à son contrat de travail ; les agents de droit public ont un droit acquis au maintien de leur salaire ; le contrat est investi de la force obligatoire pour les parties et l’inexécution est fautive ; la délibération du 18 novembre 2022 prévoit qu’elle a un effet rétroactif au 1er septembre 2022 alors qu’un acte administratif ne saurait avoir un effet rétroactif ; sa rémunération ne pouvait être réduite sans son accord, en lui imposant des dispositions moins favorables que celles contractuellement convenues et appliquées depuis son recrutement ;
- elle a adressé une demande préalable indemnitaire le 18 décembre 2023, puis le 8 juillet 2024, lesquelles ont été implicitement rejetées ;
- elle a subi des préjudices ; elle a été privée de nombreuses sommes d’argent pendant deux ans ; elle n’a pas pu convenablement cotiser pour ses droits à la retraite ; le préjudice financier subi du 1er septembre 2022 au 31 octobre 2024 s’élève à 12 016, 39 euros ; elle a subi un préjudice moral dès lors qu’elle a travaillé pour le département de l’Yonne depuis dix-sept ans et que l’employeur a décidé unilatéralement de lui appliquer des dispositions salariales moins favorables, violant sa confiance ; elle sollicite dans ce contexte très particulier la réparation de son préjudice moral à hauteur de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, le département de l’Yonne, représenté par Me Bertrand, conclut à l’irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées au titre du préjudice moral, au rejet au fond de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions sont irrecevables en ce qui concerne le préjudice moral dès lors que la réclamation indemnitaire ne concernait qu’un préjudice purement financier ;
- la requérante ne produit pas le moindre élément de preuve concernant ses prétentions au titre du préjudice moral, lesquelles sont infondées ; en réalité, elle n’a subi aucune perte ;
- le caractère manifestement excessif et injustifié des conclusions ne manque pas de décrédibiliser le recours dont la finalité est purement vénale et non réparatrice ;
- Mme A… a été rémunérée en application des dispositions de la loi Taquet à compter du 1er septembre 2022, ces éléments du régime étant d’ordre public ; le département devait appliquer la loi et ne pouvait continuer d’appliquer ses délibérations antérieures ; il a procédé en décembre 2022 à la régularisation de la rémunération de chaque assistante familiale ; en application des nouvelles dispositions, Mme A… a conservé la même rémunération, compte tenu du nombre d’enfants qui lui étaient confiés ;
- la demande relative aux intérêts et à leur capitalisation sera rejetée dès lors que le retard n’est pas imputable à l’administration, Mme A… ayant contribué directement au retard.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pauline Hascoët,
- les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public,
- les observations de Me Clemang, substituant Me Cacciapaglia, représentant Mme A… et les observations de Me Chetrit, représentant le département de l’Yonne.
Considérant ce qui suit :
Mme C… A…, agréée depuis le 25 octobre 2006, a été recrutée par le département de l’Yonne par contrat à durée indéterminée à compter du 16 avril 2007 en qualité d’assistante familiale. Par un courrier du 18 décembre 2023, Mme A… a demandé au département de l’Yonne de maintenir sa rémunération à 78 heures de SMIC pour le deuxième accueil et à 96 heures de SMIC pour le troisième accueil et de procéder à une régularisation de sa rémunération depuis septembre 2022. Par un courrier du 8 juillet 2024, elle a renouvelé sa demande. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal de condamner le département de l’Yonne, sur le fondement de la responsabilité pour faute, à lui verser une indemnité en réparation du préjudice financier et du préjudice moral qu’elle estime avoir subis.
Sur les conclusions pécuniaires et indemnitaires :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 422-6 du même code : « Les assistants maternels et les assistants familiaux employés par des collectivités territoriales sont des agents non titulaires de ces collectivités. Les dispositions particulières qui leur sont applicables compte tenu du caractère spécifique de leur activité, sont fixées par voie réglementaire ».
Aux termes de L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022, rendu applicable aux assistants familiaux employés par des personnes publiques par l’article L. 422-1 du même code : « Sous réserve de stipulations contractuelles et conventionnelles plus favorables et sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil, dans les conditions prévues au présent article. / Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance. / Ce montant minimal varie selon que l’accueil est continu ou intermittent, au sens de l’article L. 421-16, et en fonction du nombre d’enfants accueillis confiés par un ou plusieurs employeurs. / Il ne peut être inférieur au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. / La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial. / L’employeur verse à l’assistant familial une indemnité dont le montant ne peut être inférieur à 80 % de la rémunération prévue par le contrat, hors indemnités et fournitures, pour les accueils non réalisés, lorsque le nombre d’enfants qui lui sont confiés est inférieur aux prévisions du contrat du fait de l’employeur. Le présent alinéa n’est pas applicable aux accueils prévus à l’article L. 423-30-1 ».
Les dispositions de cet article dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 1er septembre 2022 prévoyaient que : « Sans préjudice des indemnités et fournitures qui leur sont remises pour l’entretien des enfants, les assistants familiaux relevant de la présente sous-section bénéficient d’une rémunération garantie correspondant à la durée mentionnée dans le contrat d’accueil. Les éléments de cette rémunération et son montant minimal sont déterminés par décret en référence au salaire minimum de croissance. / Ce montant varie selon que l’accueil est continu ou intermittent au sens de l’article L. 421-16 et en fonction du nombre d’enfants accueillis. / La rémunération cesse d’être versée lorsque l’enfant accueilli quitte définitivement le domicile de l’assistant familial ».
Aux termes de l’article D. 423-23 du même code, prises en application de l’article L. 423-30, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022 : « La rémunération garantie d’un assistant familial est constituée d’autant de parts que d’accueils envisagés par le contrat de travail. / La part correspondant au premier accueil ne peut être inférieure au salaire minimum interprofessionnel de croissance mensuel. / Les parts correspondant à chaque accueil supplémentaire ne peuvent être inférieures à 70 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance par mois et par enfant ». Les dispositions de cet article, dans leur rédaction applicable jusqu’au 1er septembre 2022, prévoyaient que : « La rémunération d’un assistant familial accueillant un enfant de façon continue est constituée de deux parts : / 1° Une part correspondant à la fonction globale d’accueil qui ne peut être inférieure à 50 fois le salaire minimum de croissance par mois ; / 2° Une part correspondant à l’accueil de chaque enfant qui ne peut être inférieure à 70 fois le salaire minimum de croissance par mois et par enfant ».
Enfin, sauf s’il présente un caractère fictif ou frauduleux, le contrat de recrutement d’un agent contractuel de droit public crée des droits au profit de celui-ci. Lorsque le contrat est entaché d’une irrégularité, notamment parce qu’il méconnaît une disposition législative ou réglementaire applicable à la catégorie d’agents dont relève l’agent contractuel en cause, l’administration est tenue de proposer à celui-ci une régularisation de son contrat afin que son exécution puisse se poursuivre régulièrement. En revanche l’intéressé ne saurait prétendre à la mise en œuvre des stipulations illégales de son contrat.
En ce qui concerne les demandes indemnitaires :
S’agissant de la faute :
Mme A… soutient que le département a commis une faute en réduisant sa rémunération à compter du 1er septembre 2022.
En premier lieu, Mme A… ne saurait soutenir que le département de l’Yonne a commis une faute en ne respectant pas les termes du contrat de travail dès lors que le contrat de travail du 16 août 2007 ne précise pas la rémunération due à l’assistante familiale.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que le département de l’Yonne a versé les rémunérations en application de délibérations adoptées par le conseil départemental. Pour l’année 2020, la délibération du 9 avril 2020 prévoyait une rémunération de 120 heures au SMIC horaire par mois pour l’accueil d’un enfant, de 198 heures au SMIC horaire par mois pour l’accueil de deux enfants, de 294 heures au SMIC horaire par mois pour l’accueil de trois enfants et de 70 heures au SMIC horaire par enfant supplémentaire. Pour l’année 2022, la délibération du 18 mars 2022 a maintenu les mêmes montants. A compter du 1er septembre 2022, ces montants ont été fixés respectivement à 151,67 heures au SMIC horaire par mois, 221, 67 heures au SMIC horaire par mois, 294 heures au SMIC horaire par mois et 70 heures au SMIC par mois, par une délibération du 18 novembre 2022. Enfin, par une délibération du 19 janvier 2024, applicable à compter du 1er février 2024, le département de l’Yonne a fixé la rémunération des assistants familiaux recrutés après le 1er janvier 2007 comme suit : 151, 67 heures au SMIC horaire par mois pour le 1er enfant, 221, 67 heures au SMIC horaire par mois pour deux enfants, 294 heures au SMIC horaire pour trois enfants et 70 heures au SMIC horaire par enfant supplémentaire.
La délibération du département de l’Yonne du 18 novembre 2022 a modifié la rémunération allouée aux assistants familiaux pour assurer le respect des nouvelles dispositions des articles L. 423-30 du code de l’action sociale et des familles et D. 423-23 du même code, dans leur rédaction applicable à compter du 1er septembre 2022. Ces nouvelles dispositions exigeaient que la rémunération de la part correspondant au premier accueil soit au minimum égale à 151, 67 heures de SMIC et que la rémunération de chaque part correspondant à un accueil supplémentaire soit au moins égale à 70 heures de SMIC.
Contrairement à ce que soutient la requérante, le département n’a pas réduit sa rémunération à compter du 1er septembre 2022 alors que la délibération du 18 novembre 2022 a au contraire augmenté la rémunération prévue pour le 1er accueil, de 120 à 151,67 heures de SMIC par mois, augmenté la rémunération prévue pour deux enfants accueillis de 198 à 221, 67 heures de SMIC et maintenu le montant de rémunération prévu pour l’accueil d’enfants supplémentaires (294 heures de SMIC pour l’accueil de trois enfants et 70 heures supplémentaires pour tout enfant supplémentaire). La seule circonstance que le montant des parts supplémentaires allouées respectivement pour le deuxième accueil et le troisième accueil ont diminué ne caractérise ni une baisse de la rémunération de l’agent, qui conserve au total, pour l’ensemble des accueils, une rémunération mensuelle égale ou supérieure à celle dont il bénéficiait antérieurement, ni une faute du département de l’Yonne. Le département n’a pas commis de faute en n’appliquant plus, pour les mois de septembre à novembre 2022, les dispositions de sa délibération du 18 mars 2022, devenues illégales du fait de l’entrée en vigueur le 1er septembre 2022 des nouvelles dispositions des articles L. 423-30 et D. 423-23 du code de l’action sociale et des familles. Aucune faute de nature à engager la responsabilité du département de l’Yonne n’est ainsi établie. Par suite, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées.
S’agissant du préjudice :
L’application, même rétroactive, de la délibération du 18 novembre 2022 n’a pas pu causer de préjudice financier ou moral à la requérante alors que cette délibération fixe des montants de rémunération qui lui sont plus favorables que les dispositions qui lui étaient précédemment applicables. En outre, la requérante n’apporte aucune pièce permettant de retenir qu’elle aurait subi un quelconque préjudice moral. En l’absence de préjudice établi, les conclusions indemnitaires doivent également être rejetées.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la recevabilité de la requête, les conclusions indemnitaires doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées au titre des intérêts et de la capitalisation des intérêts.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du département de l’Yonne, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par Mme A… et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme à la charge de Mme A… au titre des frais exposés par le département de l’Yonne et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le département de l’Yonne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au département de l’Yonne.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Nicolet, président,
Mme Hascoët, première conseillère,
Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La rapporteure,
P. Hascoët
Le président,
P. Nicolet
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de l’Yonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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