Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2 mars 2026, n° 2504154 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2504154 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société ASD Foncière Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Le 20 décembre 2025, a été enregistré au greffe du tribunal un courrier de M. A… B… adressé au maire de Caen pour contester un arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le maire aurait délivré à la société ASD Foncière Normandie un permis de construire une extension d’un immeuble ainsi que trente-cinq logements.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
2. En l’espèce, M. A… B… se borne à transmettre au tribunal un recours gracieux qu’il a adressé au maire de Caen pour contester un arrêté du 20 octobre 2025, au demeurant non produit, accordant un permis de construire et ne saisit le tribunal d’aucune demande aux fins d’annulation ou de condamnation ni d’aucune autre conclusion. Dans ces conditions, la saisine du tribunal par M. B… est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Caen.
Fait à Caen, le 2 mars 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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