Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 16 déc. 2025, n° 2302257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2302257 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 13 février 2023 et 19 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Maudet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 janvier 2023 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer l’a radié des cadres à compter du 18 janvier 2023 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de le réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris par une autorité incompétente, faute de justification d’une délégation de signature régulière accordée à son auteur ;
- cet arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique, dès lors que la seule privation du droit d’éligibilité pour une durée de trois ans à laquelle il a été condamné par le juge pénal avait un effet temporaire et qu’elle ne le privait pas de l’intégralité de ses droits civiques alors qu’en application des dispositions de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique, un fonctionnaire ne peut être radié des cadres que s’il est déchu définitivement de l’intégralité de ses droits civiques ;
- il méconnaît les dispositions du deuxième alinéa de l’article 775-1 du code de procédure pénale selon lequel l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire entraîne relèvement de toutes les déchéances résultant de cette condamnation ;
- la vice-présidente du tribunal judiciaire de Rennes l’a, par une ordonnance du 26 août, relevé de sa privation du droit d’éligibilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code pénal ;
- le code de procédure pénale ;
- le décret n° 2004-1439 du 23 décembre 2004 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Vauterin, premier conseiller,
- les conclusions de M. Delohen, rapporteur public,
- et les observations de Me le Rouzic substituant Me Maudet, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a été recruté en 2004 dans le corps d’encadrement et d’application de la police nationale, et nommé au grade de brigadier en 2021. Il était, en dernier lieu, affecté à la circonscription de sécurité publique de Cholet (Maine-et-Loire). Par un arrêt correctionnel de la cour d’appel de Rennes n° 22/1597 du 1er décembre 2022, il a été reconnu coupable de faits de harcèlement ayant occasionné une incapacité supérieure à 8 jours commis à l’endroit de son ex-compagne du 13 novembre 2016 au 26 avril 2019 et condamné, pour ces faits, à une peine de huit mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une peine complémentaire de privation du droit d’éligibilité pour une durée de trois ans, sans mention de la condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Tirant les conséquences de cette décision de justice, le ministre de l’intérieur a, sur le fondement de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique, prononcé la radiation des cadres de M. A… à compter du 8 décembre 2022 par un arrêté du 18 janvier 2023. Par sa requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté du 18 janvier 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : « (…) nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : (…) / 2° S’il ne jouit pas de ses droits civiques (…) ». Aux termes de l’article L. 550-1 du même code : « La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire résulte : (…) / 7° De la déchéance des droits civiques ; (…) / Le fonctionnaire peut solliciter sa réintégration auprès de l’autorité ayant pouvoir de nomination (…) à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article 131-26 du code pénal : « L’interdiction des droits civiques, civils et de famille porte sur : / 1° Le droit de vote ; / 2° L’éligibilité ; (…) / L’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité prononcées en application du présent article emportent interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique ». Il résulte de ces dispositions que l’interdiction du droit de vote ou l’inéligibilité, prononcées par la juridiction en application de l’article 131-26 du code pénal, emporte interdiction ou incapacité d’exercer une fonction publique.
4. Il résulte des dispositions du code général de la fonction publique citées au point 2 ci-dessus, d’une part, que nul ne peut accéder à un emploi public ni être maintenu dans un tel emploi s’il ne jouit de l’intégralité de ses droits civiques, d’autre part, qu’une décision de radiation n’est prise, pour la gestion des cadres, qu’en conséquence de la cessation définitive de fonctions pouvant notamment résulter d’une décision administrative ou juridictionnelle antérieure, enfin, que la condamnation à la privation des droits civiques, prononcée par le juge pénal, entraîne de plein droit, pour le fonctionnaire, la rupture de ses liens avec le service à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive. L’autorité administrative est tenue de tirer les conséquences que doit emporter cette condamnation pénale.
5. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêt de la cour d’appel de Rennes du 1er décembre 2022, devenu définitif le 8 décembre 2022 en l’absence de pourvoi en cassation, M. A… a été condamné à une peine correctionnelle de huit mois d’emprisonnement avec sursis, assortie d’une peine complémentaire de privation du droit d’éligibilité pour une durée de trois ans prononcée sur le fondement du 2° de l’article 131-26 du code pénal.
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 2 à 4 du présent jugement, d’une part, qu’un agent public condamné par le juge pénal à une peine complémentaire de privation du seul droit d’éligibilité doit être regardé comme ne jouissant pas de l’intégralité de ses droits civiques au sens et pour l’application des dispositions précitées des articles L. 321-1 et L. 550-1 du code général de la fonction publique, d’autre part, qu’en application des dispositions de l’article 131-26 du code pénal, cet agent se trouve dans l’incapacité d’exercer une fonction publique alors même qu’il n’a perdu qu’une partie de ses droits civiques. En outre, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu’un agent ait été privé par le juge pénal, dans les conditions prévues à l’article 131-26 du code pénal, de tout ou partie de ses droits civiques pour une durée limitée ne fait pas obstacle à ce que l’administration prononce sa radiation des cadres à la date à laquelle cette condamnation est devenue définitive, et permet seulement à cet agent de solliciter sa réintégration à l’expiration de la période de privation de ses droits civiques. Par suite, il y lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les dispositions de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique font obstacle à la radiation des cadres d’un agent qui, comme M. A…, a été privé seulement de son droit d’éligibilité pour une durée de trois ans.
7. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article 775-1 du code de procédure pénale : « Le tribunal qui prononce une condamnation peut exclure expressément sa mention au bulletin n° 2 soit dans le jugement de condamnation, soit par jugement rendu postérieurement sur la requête du condamné (…) ». Aux termes du deuxième alinéa de cet article : « L’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 emporte relèvement de toutes les interdictions, déchéances ou incapacités de quelque nature qu’elles soient résultant de cette condamnation ». Il résulte de ces dispositions que l’exclusion de la mention d’une condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire n’emporte relèvement des interdictions, déchéances ou incapacités que lorsque celles-ci résultent de plein droit de la condamnation prononcée, et non d’une peine complémentaire.
8. M. A… a été condamné, par la cour d’appel de Rennes le 1er décembre 2022, à la privation de son droit d’éligibilité pour une durée de trois ans à titre de peine complémentaire. Par suite, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions précitées du deuxième alinéa de l’article 775-1 du code de procédure pénale, dans les prévisions desquelles il n’entre pas.
9. En troisième lieu, compte tenu de la condamnation de l’intéressé à une peine de privation de son droit d’éligibilité, le ministre de l’intérieur était tenu, par application des dispositions précitées de l’article L. 550-1 du code général de la fonction publique, de prononcer la radiation des cadres de M. A…, en donnant un effet rétroactif à sa décision, alors même que cette condamnation n’a pas été inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et que la privation de son droit d’éligibilité n’a été prononcée que pour une durée de trois ans, et non de manière définitive. Eu égard à la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le ministre de l’intérieur et alors que, en tout état de cause, la décision du 18 janvier 2023 en litige ne présente pas le caractère d’une sanction pénale ou disciplinaire, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de cette décision est inopérant.
10. En quatrième et dernier lieu, la légalité d’une décision, contestée par la voie d’un recours pour excès de pouvoir, s’apprécie à la date à laquelle elle a été prise. S’il est constant que le tribunal judiciaire de Rennes a, par une ordonnance du 26 août 2025, relevé M. A… de la privation du droit d’éligibilité prononcé à son encontre par la cour d’appel de Rennes le 1er décembre 2022, cette ordonnance, dépourvue d’effet rétroactif, est postérieure à la décision du 18 janvier 2023 en litige et demeure en conséquence sans incidence sur sa légalité.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du ministre de l’intérieur et des outre-mer du 18 janvier 2023 prononçant la radiation des cadres de M. A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A…, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
13. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A… demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Vauterin, premier conseiller,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le rapporteur,
A. VAUTERIN
Le président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
F. MERLET
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