Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6e ch., 24 juin 2025, n° 2402722 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402722 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 avril 2024, C A épouse E, représentée par Me Terrasson, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite du préfet de l’Isère, intervenue le 11 mars 2024, portant refus de regroupement familial au bénéfice de son époux ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère d’admettre au bénéfice du regroupement familial son époux dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Isère, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les trente jours qui suivront la notification du jugement à intervenir, sous astreinte définitive de 20 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à payer à son conseil la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Mme A soutient que :
— la décision n’est pas motivée ;
— la décision méconnaît les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la Convention internationale des Droits de l’enfant (CIDE), de l’article 7 de la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées (CIDPH) et de l’article 26 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (CDFUE) ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 avril 2024.
Vu :
— l’ordonnance n°2402724 du 13 mai 2024 par laquelle le juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision en litige ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Villard ;
— et les observations de Me Terrasson, représentant Mme A épouse E.
Considérant ce qui suit :
1.Par sa requête, Mme C A épouse E, demande l’annulation de la décision implicite du préfet de l’Isère, intervenue le 11 mars 2024, portant refus de regroupement familial au bénéfice de son époux
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2.Mme A a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 août 2024. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
3.D’une part, aux termes de l’article L. 431-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ». Aux termes de l’article R. 434-12 du même code : « Au vu du dossier complet de demande de regroupement familial, les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration délivrent sans délai une attestation de dépôt de dossier qui fait courir le délai de six mois dont bénéficie l’autorité administrative pour statuer ». Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’une décision expresse de l’administration à l’expiration d’un délai de six mois qui court à compter de la délivrance de l’attestation de dépôt de dossier, une décision implicite de rejet de la demande de regroupement familial naît du silence gardé par l’autorité compétente.
4.D’autre part, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. () ».
5.Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande de regroupement familial, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a délivré à l’intéressée une attestation de dépôt de dossier, eu égard au caractère complet de son dossier, le 11 septembre 2023. En application des dispositions précitées, cette attestation fait courir le délai de six mois dont bénéficie le préfet de l’Isère pour statuer sur la demande de Mme A, et une décision implicite de rejet est donc née le 11 mars 2024. Ce refus implicite constitue une mesure de police qui doit être motivée en application des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par un courrier du 12 mars 2024, Mme A, par l’intermédiaire de son conseil, a présenté une demande de communication des motifs de la décision implicite contestée, à laquelle le préfet n’a pas répondu. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut de motivation en méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 232-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être accueilli.
6.Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée du préfet de l’Isère en date du 11 mars 2024, portant refus de regroupement familial au bénéfice de son époux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7.L’annulation de la décision implicite susvisée implique seulement, si cela n’a déjà été fait en exécution de l’injonction ordonnée par le juge des référés dans l’ordonnance du 13 mai 2024, que la préfète de l’Isère statue à nouveau sur la demande dont elle reste saisie. Un délai d’un mois doit lui être accordé pour prendre une nouvelle décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8.Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles 37 et 75-I de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Terrasson renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros au titre des frais exposés en cours d’instance et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A B E tendant à ce que lui soit attribuée l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision susvisée du préfet de l’Isère est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère si cela n’a déjà été fait en exécution de l’injonction ordonnée par le juge des référés dans l’ordonnance du 13 mai 2024 d’examiner à nouveau la demande de Mme A et de prendre une nouvelle décision dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 4 : L’Etat versera à Me Terrasson la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse E et à la préfète de l’Isère, ainsi qu’à Me Terrasson.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vial-Pailler, président,
M. Villard, premier conseiller,
Mme D, première conseillière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
N. VILLARD
Le président,
C. VIAL-PAILLERLe greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° N°s 240272
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