Rejet 30 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 2e ch., 30 mai 2024, n° 2201980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2201980 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2022, M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du maire de la commune de Chèvremont du 11 octobre 2022 portant main levée de l’arrêté de péril imminent du 20 juillet 2022.
M. C soutient que l’arrêté de main levée est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il existerait toujours un danger de chute de pierres.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la commune de Chèvremont conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que le moyen soulevé par M. C n’est pas fondé.
Un mémoire, enregistré le 25 avril 2024, présenté par Me Poirson pour le compte de M. C n’a pas été communiqué.
Le tribunal a informé les parties, le 2 mai 2024, du fait que, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, il était susceptible de relever d’office un moyen d’ordre public tiré de l’absence d’intérêt à agir du requérant contre la décision contestée.
En application des dispositions de l’article R. 222-17 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Pernot, premier conseiller, pour présider la deuxième chambre du tribunal, en cas de vacance ou d’empêchement.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
L’affaire, qui relève du 8° de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, a été renvoyée en formation collégiale, en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Pernot,
— les conclusions de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 20 juin 2022, la propriété de M. et Mme C, située à Chèvremont, a été l’objet d’un incendie. Le 21 juin 2022, le maire de la commune de Chèvremont a pris un arrêté de mise en sécurité du bâtiment. Le 13 juillet 2022, le tribunal administratif de Besançon a fait droit à la demande de référé constat présentée par la commune. Dans un rapport remis le 20 juillet 2022, l’expert a conclu que les pierres composant le mur pignon du bâtiment longeant la voie publique pouvaient tomber à tout instant et qu’il y avait péril imminent pour les personnes et les biens. Le même jour, le maire de la commune de Chèvremont a pris un arrêté de péril imminent et a prescrit des travaux à réaliser sur la propriété. Lors d’une visite sur site le 28 septembre 2022, l’expert a constaté la réalisation des travaux par Mme C, mettant fin à tout péril imminent. Le 11 octobre 2022, le maire de la commune a pris une décision de main levée de l’arrêté de péril imminent conformément à l’avis de l’expert. M. C demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation : « En cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L. 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L. 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe ». Aux termes des dispositions de l’article L. 511-21 du même code : « Si les mesures ont mis fin durablement au danger, l’autorité compétente prend acte de leur réalisation et de leur date d’achèvement. Elle prend un arrêté de mainlevée conformément à l’article L. 511-14. Si elles n’ont pas mis fin durablement au danger, l’autorité compétente poursuit la procédure dans les conditions prévues par la section 2 ».
3. A supposer même que l’arasement à 2,50 mètres de hauteur du mur pignon de la propriété en litige puisse être regardé comme insuffisant pour prévenir tout risque de chutes de pierres sur les personnes ou la voie publique, M. C est dépourvu d’intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de main levée prise le 11 octobre 2022 dès lors que cette décision lui est favorable et ne l’empêche nullement de faire réaliser lui-même tous les autres travaux qu’il estimerait utiles à la mise en sécurité complète de son bâtiment. Par suite, les conclusions de la requête dirigée contre la décision du 11 octobre 2022 sont irrecevables et doivent, pour ce motif, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la commune de Chèvremont.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Pernot, premier conseiller faisant fonction de président,
— M. Seytel, conseiller,
— Mme Marquesuzaa, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
J. Seytel
Le premier conseiller faisant fonction de président-rapporteur,
A. PernotLa greffière,
C. Quelos
La République mande et ordonne au préfet du Territoire-de-Belfort en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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