Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2211249 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2211249 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' EURL CHRISTOMICRO |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2022, l’EURL CHRISTOMICRO demande au Tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que la requête de l’EURL CHRISTOMICRO est irrecevable dès lors que la réclamation contentieuse a été présentée de façon tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Schneider, première conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’EURL CHRISTOMICRO, qui exerce une activité de maintenance et de réparation informatique, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. A l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notifié, par une proposition de rectification du 18 juillet 2018, selon la procédure de la taxation d’office, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016 ainsi que des rappels de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016. Par une première réclamation en date du 1er avril 2019, la société a contesté les rehaussements d’impositions et demandé le bénéfice du report de son déficit au titre de l’exercice 2014. Par une décision du 10 mars 2022, le service a fait partiellement droit à cette demande et procédé au dégrèvement d’une partie de l’impôt sur les sociétés. La société a déposé une seconde réclamation auprès de l’administration le 15 avril 2022, rejetée par l’administration le 1er juin 2022. L’EURL CHRISTOMICRO demande au Tribunal de prononcer la décharge des impositions supplémentaires mises à sa charge.
2. Aux termes de l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement () ». Aux termes de l’article R. 196-3 du même livre : « Dans le cas où un contribuable fait l’objet d’une procédure de reprise ou de rectification de la part de l’administration des impôts, il dispose d’un délai égal à celui de l’administration pour présenter ses propres réclamations. ».
3. L’administration fiscale fait valoir que les impositions supplémentaires ont été notifiées à l’EURL CHRISTOMICRO le 9 mars 2018 et, qu’en application des dispositions de l’article R. 196-3 du livre des procédures fiscales, le délai spécial du contribuable pour présenter sa réclamation expirait le 31 décembre 2021. En l’espèce, la proposition de rectification ayant été notifiée, au plus tard, à la société requérante le 7 décembre 2018, le délai de réclamation expirait donc le 31 décembre 2021. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise doit être accueillie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la requête de l’EURL CHRISTOMICRO doivent être rejetées, ainsi que les conclusions de cette société présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’EURL CHRISTOMICRO est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’EURL CHRISTOMICRO et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
La rapporteure,
signé
S. SCHNEIDER
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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