Rejet 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 22 mai 2025, n° 2302050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2302050 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. B A, représenté par Me Charpy, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la charge de la preuve pèse sur l’administration, nonobstant le caractère erroné de sa déclaration ;
— l’indemnité de départ que lui a versée son employeur, constitue une indemnité de départ volontaire au sens de l’article 80 duodecies du code général des impôts et n’est donc pas imposable ; ce départ s’inscrit bien dans un contexte de sauvegarde de l’emploi au sens des dispositions des articles L. 1233-32 et L. 1233-64 du code du travail ;
— cette interprétation est conforme à l’interprétation administrative publiée le 9 février 2017 sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code du travail ;
— le décret n°54-1101 du 12 novembre 1954 tendant à faciliter le départ volontaire d’agents de la SNCF ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lutz, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique,
— et les observations de Me Charpy, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A était employé par la société nationale des chemins de fer français (SNCF) du 1er novembre 1981 jusqu’au 15 juillet 2021. A cette date, il a, suite à sa demande de cessation d’activité, bénéficié d’une indemnité de départ volontaire d’un montant de 40 195,03 euros bruts. Après avoir mentionné cette somme sur sa déclaration d’ensemble des revenus au titre de l’année 2021, M. A a présenté plusieurs réclamations pour contester le caractère imposable de cette indemnité. Ses réclamations ayant été rejetées en dernier lieu par une décision du 17 janvier 2023, M. A demande au tribunal la réduction de la cotisation d’impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à concurrence de sa part assise sur le montant de cette indemnité.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 80 duodecies du code général des impôts : " 1. Toute indemnité versée à l’occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. / Ne constituent pas une rémunération imposable : / () 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;() ". Il résulte de ces dispositions qu’à l’exception des indemnités limitativement énumérées par ce texte, toute indemnité perçue à l’occasion de la rupture d’un contrat de travail revêt un caractère imposable.
3. D’une part, aux termes de l’article de l’article L. 1233-3 du code du travail : " Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : / 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. / 2° A des mutations technologiques ; / 3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; / 4° A la cessation d’activité de l’entreprise. « . Aux termes de son article L. 1233-23 : » Outre les renseignements prévus à l’article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu’il envisage de mettre en œuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité. / Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, l’employeur adresse le plan de sauvegarde de l’emploi concourant aux mêmes objectifs. « . Et aux termes de son article L. 1233-62 : » Le plan de sauvegarde de l’emploi prévoit des mesures telles que : / 1° Des actions en vue du reclassement interne sur le territoire national, des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d’emplois ou équivalents à ceux qu’ils occupent ou, sous réserve de l’accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ; / 1° bis Des actions favorisant la reprise de tout ou partie des activités en vue d’éviter la fermeture d’un ou de plusieurs établissements ; / 2° Des créations d’activités nouvelles par l’entreprise ; / 3° Des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi ; / 4° Des actions de soutien à la création d’activités nouvelles ou à la reprise d’activités existantes par les salariés ; / 5° Des actions de formation, de validation des acquis de l’expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ; / 6° Des mesures de réduction ou d’aménagement du temps de travail ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires réalisées de manière régulière lorsque ce volume montre que l’organisation du travail de l’entreprise est établie sur la base d’une durée collective manifestement supérieure à trente-cinq heures hebdomadaires ou 1 600 heures par an et que sa réduction pourrait préserver tout ou partie des emplois dont la suppression est envisagée. ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret n°54-1101 du 12 novembre 1954 tendant à faciliter le départ volontaire d’agents de la SNCF : « Les agents de la Société nationale des chemins de fer français appartenant à des établissements et à des catégories comportant des excédents d’effectifs pourront, sous réserve de nécessité de service et jusqu’à une date qui sera fixée par décret, quitter sur leur demande le service du chemin de fer, moyennant l’attribution d’une indemnité () ». Sur le fondement de ces dispositions, la SNCF a établi un règlement dénommé « GRH00281 » fixant les conditions dans lesquelles certains salarié du cadre permanent peuvent cesser volontairement leur fonction. Il résulte du préambule de ce texte que : « Les sociétés SNCF évoluent dans un contexte économique et concurrentiel, marqué par des transformations rapides et fortes, qui les conduisent à rechercher de nouvelles organisations de production. Les changements impulsés par les évolutions technologiques, la digitalisation et l’environnement économique modifient en profondeur nos métiers et nos activités. De même les attentes de nos clients mais également les aspirations de nos salariés évoluent. / Cette capacité à construire et à préparer l’avenir en intégrant les demandes nouvelles est fondamentale pour les sociétés SNCF et leur personnel. / Conscientes de ces enjeux, les sociétés SNCF s’engagent à investir massivement dans le développement des compétences et l’accompagnement de chacun dans la construction de ses projets professionnels. / En complément de cet accompagnement permettant le repositionnement des personnels, les sociétés SNCF proposent un dispositif de départ volontaire ». Et aux termes de son article 5 : « Sont concernés les salariés du cadre permanent appartenant à des établissements et à des catégories d’emplois comportant des excédents d’effectifs induits par des mesures d’adaptation et d’évolution de l’emploi, et qui optent pour un départ volontaire avec l’accord de l’entreprise ».
5. Il est constant que M. A a sollicité la cessation de son activité au sein de la SNCF dans le cadre du régime juridique spécifique décrit au point précédent et énoncé par le règlement « GRH00281 » de la SNCF, le requérant relevant du cadre permanent de la SNCF pour y avoir été recruté antérieurement au 1er janvier 2020. Il n’est pas contesté que les règles d’emploi applicables aux salariés relevant du cadre permanent d’emploi de la SNCF excluent la possibilité de licenciement pour des motifs économiques. Il suit de là que les dispositions fondant le départ volontaire de M. A ne peuvent être regardées comme assimilables à un plan de sauvegarde de l’emploi tel que décrit aux dispositions précitées au point 3 du présent jugement, un tel plan ayant au contraire pour objet d’éviter de tels licenciement ou d’en limiter le nombre. Les circonstances que ce règlement interne à la SNCF ait été instauré dans le but de sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou que le poste qu’occupait M. A ait été supprimé à l’occasion de son départ sont, à cet égard, sans incidence sur la solution du litige. Il résulte de ce qui précède que M. A ne peut se prévaloir de l’exonération énoncée au 2° de l’article 80 duodecies du code général des impôts et que le service lui en a refusé à bon droit le bénéfice.
6. En second lieu, aux termes de l’article L. 80A du livre des procédures fiscales : « () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
7. M. A n’est pas fondé à se prévaloir de l’interprétation administrative publiée le 9 février 2017 sous la référence BOI-RSA-CHAMP-20-40-10-30, celle-ci ne contenant pas d’autres interprétations de la loi fiscale que celle dont il est fait application en l’espèce.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Mauny, président,
M. Lutz, premier conseiller,
M. Le Vaillant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
Le président,
Signé
O. Mauny
Le rapporteur,
Signé
F. Lutz
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2302050
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