Désistement 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 15 avr. 2026, n° 2605297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2026, Mme A… B… épouse C…, représentée par Me Vannier, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours sous la même astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour et remplie, dès lors que la décision contestée est susceptible de compromettre ses études, sa formation et son intégration et engendre de multiples difficultés administratives ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen de sa situation et d’un débat contradictoire ;
- le préfet a méconnu les articles L. 423-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 13 avril 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer, une attestation de décision favorable ayant été adressée à la requérante et le titre de séjour étant en cours de fabrication.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2605309 par laquelle Mme B… épouse C… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 13 avril 2026 tenue en présence de Mme Aras, greffière d’audience, M. Platillero a lu son rapport et entendu les observations de :
- Me Vannier, représentant Mme B… épouse C…, qui se désiste de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte et maintient ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Mme B… épouse C…, ressortissante russe, était titulaire d’un visa de long séjour valant titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale valable du 30 août 2024 au 31 août 2025. Après avoir déposé une demande de titre de séjour le 5 mai 2025, elle a été mise en possession d’attestations de prolongation d’instruction valables en dernier lieu jusqu’au 8 mars 2026. Mme B… épouse C… demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour.
3. Mme B… épouse C… déclare à l’audience se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
Sur les frais d’instance :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme B… épouse C…, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B… épouse C… du désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : L’État versera à Mme B… épouse C… la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… épouse C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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