Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 21 mai 2026, n° 2401950 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401950 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2024, la société Arconance, représentée par Me Destarac, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 mars 2024 par lequel le maire de la commune d’Equemauville a refusé de lui délivrer un permis de construire trente logements sur un terrain situé chemin des Onglets à Equemauville ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Equemauville de lui délivrer un permis de construire, sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, subsidiairement de statuer à nouveau sur sa demande, sous la même astreinte et dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Equemauville la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet respecte les prescriptions de l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal relatives aux opérations d’aménagement d’ensemble ;
- le maire ne pouvait se fonder sur l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme, les dispositions de l’article 1AU11 du plan local d’urbanisme étant applicables ; en outre, ce motif de refus est entaché d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2025, la commune d’Equemauville, représentée par Me Desmonts, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société Arconance une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- elle sollicite une substitution de base légale, dès lors que le motif de refus aurait légalement pu être fondé sur l’article 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ;
- les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Fanget,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
La société Arconance a déposé, le 9 octobre 2023, une demande de permis de construire, complétée le 21 novembre 2023, pour la réalisation d’un programme d’habitation avec deux bâtiments et des maisons individuelles pour trente logements, sur la parcelle cadastrée A 166, situé chemin des Onglets à Equemauville. Par un arrêté du 15 mars 2024, dont la société Arconance demande l’annulation, le maire de la commune d’Equemauville a refusé de lui délivrer le permis de construire sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes R. 151-20 du code de l’urbanisme : « Les zones à urbaniser sont dites « zones AU ». Peuvent être classés en zone à urbaniser les secteurs destinés à être ouverts à l’urbanisation. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU ont une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone et que des orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement en ont défini les conditions d’aménagement et d’équipement, les constructions y sont autorisées soit lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble, soit au fur et à mesure de la réalisation des équipements internes à la zone prévus par les orientations d’aménagement et de programmation et, le cas échéant, le règlement. / Lorsque les voies ouvertes au public et les réseaux d’eau, d’électricité et, le cas échéant, d’assainissement existant à la périphérie immédiate d’une zone AU n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les constructions à implanter dans l’ensemble de cette zone, son ouverture à l’urbanisation est subordonnée à une modification ou à une révision du plan local d’urbanisme comportant notamment les orientations d’aménagement et de programmation de la zone ». Aux termes de l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Occupations et utilisations du sol admises sous condition. I- L’ensemble des occupations et utilisations du sol admises sont autorisées sous réserve d’une opération d’aménagement d’ensemble : / Ces opérations d’aménagement d’ensemble devront portée sur la totalité du secteur, en prévoyant notamment les conditions de dessertes et d’équipements internes, afin d’assurer la cohérence globale du projet d’urbanisation. Toutefois, le projet d’ensemble pourra prévoir un phasage, c’est-à-dire une réalisation par tranches successives. Dans le cas de réalisation par tranche, chaque opération ne devra pas compromettre l’urbanisation du reste de la zone. / (…) ».
Le plan local d’urbanisme peut prévoir que les autorisations de construire au sein d’une zone à urbaniser seront délivrées, dans les conditions qu’il précise, lors de la réalisation d’une opération d’aménagement d’ensemble. Une telle opération peut ne porter que sur une partie seulement des terrains de la zone concernée, sauf si le règlement du plan local d’urbanisme en dispose autrement ou si les conditions d’aménagement et d’équipement définies par ce règlement et par les orientations d’aménagement et de programmation du plan local d’urbanisme impliquent nécessairement que l’opération porte sur la totalité des terrains de la zone concernée.
Il résulte des dispositions de l’article 1AU2 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal précité que sont autorisées les occupations et autorisations du sol, sous réserve d’une opération d’aménagement d’ensemble portant sur la totalité du secteur identifié. Il est constant que le terrain d’assiette du projet de la société Arconance est situé dans un secteur classé 1AUb* par le règlement graphique du plan local d’urbanisme intercommunal, que ce secteur est composé de deux parcelles cadastrées section A n° 166 et n° 169 et que la demande de permis de construire ne porte que sur la parcelle A n° 166. En outre, il est également constant que le secteur concerné n’a fait l’objet ni d’un aménagement d’ensemble par l’inscription, dans le plan local d’urbanisme intercommunal, d’une opération d’aménagement et de programmation, ni d’un permis d’aménager. La circonstance que les dispositions du règlement autorisent un phasage pour la mise en œuvre d’une opération d’ensemble et que le plan d’ensemble du projet fasse apparaître une servitude de passage pour permettre l’accès à la parcelle n° 169 n’est pas de nature, en l’absence d’une opération d’aménagement et de programmation ou d’un permis d’aménager sur l’ensemble du secteur 1AUb*, à autoriser la délivrance d’un permis de construire. Par suite, et à supposer même que le plan d’ensemble du projet permette d’assurer la desserte des parcelles A n° 166 et A n° 169, le projet ne s’inscrit pas dans un aménagement d’ensemble sur la totalité dudit secteur. Le maire d’Equemauville était, dès lors, fondé à refuser le permis de construire sollicité en se fondant sur la méconnaissance de l’article 1AU2 du plan local d’urbanisme intercommunal.
En second lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales ». Aux termes de l’article 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal : « Aspect extérieur des constructions. Le permis de construire peut être refusé ou n’être accordé que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions, ou l’aspect extérieur des bâtiments ou l’ouvrage à édifier ou à modifier sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. / (…) ».
Ainsi que le soutient la société requérante, dès lors que les dispositions de l’article 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal ont le même objet que les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme précité et posent des exigences qui ne sont pas moindres, c’est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal que doit être appréciée la légalité du permis contesté.
Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
La commune d’Equemauville soutient en défense que la décision attaquée trouve également son fondement légal dans les dispositions de l’article 1AU11 du plan local d’urbanisme intercommunal, qui prévoient qu’un projet peut être refusé si les constructions sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. Cette substitution de base légale ne prive le requérant d’aucune garantie et l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces textes.
Il ressort des pièces du dossier que le projet, situé à proximité du site inscrit de la Côte de Grâce et d’une zone accueillant un habitat diffus en fin d’urbanisation en limite de zone agricole, a été modifié, d’une part, en réduisant le nombre de logements à trente en lieu et place des trente-trois logements initialement prévus, d’autre part, en réduisant également les longueurs du bâtiment A, les largeurs de pignons et des hauteurs de faitage des bâtiments A et B et, enfin, en recomposant en partie les façades des immeubles. Il ressort des pièces du dossier que l’architecte des Bâtiments de France a émis, le 5 février 2024, un avis favorable mais a estimé que la densité des constructions demeure toujours assez forte dans ce secteur d’habitat diffus, que les zones dédiées aux véhicules sont importantes, que le projet, compte tenu de l’implantation des bâtiments A et B le long du chemin des Onglets et leur volumétrie massive, risquerait de perturber la cohérence paysagère et architecturale de cette partie du bourg et, enfin, que les teintes proposées des enduits des constructions introduiraient un contraste inadapté avec l’environnement bâti et naturel existant. Or, aucune pièce du dossier n’est de nature à remettre en cause l’appréciation de l’architecte des Bâtiments de France qui révèle que le projet de la société Arconance est de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains. Dans ces conditions, et dès lors que le motif de refus fondé sur les dispositions de l’article 1AU11 du règlement du plan local d’urbanisme intercommunal est légalement justifié, il y a lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société Arconance doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Equemauville, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par la société Arconance.
En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Arconance la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune d’Equemauville pour la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Arconance est rejetée.
Article 2 : La société Arconance versera à la commune d’Equemauville la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Arconance et à la commune d’Equemauville.
Délibéré après l’audience du 5 mai 2026 à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
L. FANGET
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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