Annulation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 16 avr. 2026, n° 2401483 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2401483 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, M. A… B…, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur du centre de détention d’Argentan a refusé de lui remettre à disposition en cellule la totalité des effets personnels qui lui avaient été confisqués à son arrivée au centre pénitentiaire et placés au vestiaire ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’établissement de lui remettre à disposition l’ensemble de ses biens dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, par application combinée de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-64 du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- le refus de remise à disposition en cellule de ses biens confisqués méconnaît l’article R. 332-44 du code pénitentiaire dès lors qu’il n’est pas fondé sur un motif de sécurité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir ;
à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et notamment son protocole additionnel n° 1 ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C…,
- les conclusions de M. Martinez, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Ecroué depuis le 13 avril 2015, M. A… B… est incarcéré au centre de détention d’Argentan depuis le 19 septembre 2023. Il s’est vu retirer une partie de ses effets personnels. Par fax du 23 janvier 2024, il a demandé la communication de la liste des effets figurant à son vestiaire ainsi que leur mise à disposition en cellule. L’absence de réponse de l’administration pénitentiaire à cette demande de restitution a fait naître une décision implicite de rejet, dont le requérant demande l’annulation.
Sur la fin de non-recevoir opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice :
Pour déterminer si une décision de refus de se procurer des effets personnels par l’intermédiaire de l’administration et de les conserver opposée à un détenu constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur sa situation. Doivent être regardées comme mettant en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus les décisions qui portent à ces droits et libertés une atteinte qui excède les contraintes inhérentes à leur détention.
Il n’est pas contesté que M. B… avait, dans son précédent lieu de détention, la jouissance des biens dont la restitution lui a été refusée par la décision litigieuse. Dès lors, cette décision, eu égard à sa nature et à l’importance de ses effets sur la situation du requérant, constitue un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la fin de non-recevoir doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 225-5 du code pénitentiaire : « L’état général de chaque cellule doit permettre aux personnels pénitentiaires d’effectuer convenablement les contrôles et fouilles réglementaires. / Les objets encombrant les cellules et, de ce fait, gênant ou retardant les contrôles de sécurité ainsi que les objets dont l’utilisation présente un risque ou qui ne sont pas conformes à la réglementation sont déposés au vestiaire ». Aux termes de l’article R. 332-44 du même code : « Les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues peuvent leur être retirés, pour des motifs de sécurité, contre la remise d’autres objets propres à assurer la sécurité ou contre une dotation de protection d’urgence. / Les objets personnels retirés sont déposés au vestiaire. Ils sont restitués aux personnes détenues à leur sortie. ». L’article R. 332-45 de ce code dispose que : « les objets qui ne peuvent être laissés en possession des personnes détenues pour des raisons d’ordre et de sécurité sont déposés au vestiaire de l’établissement (…) Les documents d’identité sont également interdits en détention et sont déposés au vestiaire, inventoriés et inscrits au même registre. ».
En l’espèce, il ressort du bordereau d’opération du vestiaire transmis le 30 janvier 2024 au requérant que l’administration pénitentiaire lui a confisqué deux ordinateurs portables, une batterie, une tablette, deux clés USB, quatre cartes mémoire, des clés, de la crème, une double prise jack, cinq cartes de fidélité, une carte collège, un cadenas, une carte d’électeur, une carte nationale d’identité, un permis de conduire, une carte de santé européenne, un certificat de vaccination, une carte de groupe sanguin, une carte de sécurité sociale, un pass Navigo, un sac, des draps, des couvertures, des gants, onze blocs de prises, trois bonnets, un cache-cou, trois plaques, six lampes, deux radios réveil, une bande velcro, un sac plastique, divers produits d’hygiène, divers marqueurs, un ventilateur, un câble, de la colle, une agrafeuse, des vêtements une télécommande et « diverses fioles. ».
Il résulte des dispositions citées au point 4 que les objets et vêtements laissés habituellement en la possession des personnes détenues ne peuvent leur être retirés que pour des motifs de sécurité. Or, la décision contestée est uniquement fondée sur la circonstance que la cellule de M. B… était encombrée, sans que le ministre n’établisse un risque pour la sécurité découlant de cet encombrement.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le directeur du centre pénitentiaire d’Argentan a refusé de lui restituer ses effets personnels.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au directeur de l’établissement pénitentiaire d’Argentan de restituer, parmi les biens énumérés au point 5 du présent jugement, ceux qui sont conformes, non défectueux et autorisés en cellule. Il y a lieu, par suite, de lui enjoindre d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que la SCP Themis avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SCP Themis avocats et associés d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du directeur du centre pénitentiaire d’Argentan refusant de restituer les biens de M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre pénitentiaire d’Argentan de restituer à M. B… ses biens mis au vestiaire, sous réserve qu’ils soient autorisés en cellule, conformes et non défectueux, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à la SCP Themis avocats et associés une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que la SCP Themis avocats et associés renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la SCP Themis avocats et associés et au ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
La rapporteure,
Signé
S. C…
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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