Rejet 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-3, 11 juin 2026, n° 2601774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Lerévérend, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2026 par lequel le préfet du Calvados a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné en exécution de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée à titre définitif par le Cour d’appel de Caen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, s’il n’était pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à lui verser directement, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut de procédure contradictoire ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 mai 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C… pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… ;
- et les observations de Me Lerevérend, représentant M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant albanais, né le 8 mai 1965 à Tirana en Albanie, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Caen-Ifs. Le 8 décembre 2025, sur appel de la décision du tribunal correctionnel de Lisieux du 8 août 2025, M. A… a été condamné par un jugement de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Caen à une peine d’un an d’emprisonnement et à une interdiction définitive du territoire français pour des faits de harcèlement sur une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité et menace ou acte d’intimidation pour déterminer une victime à ne pas porter plainte ou à se rétracter. Par un arrêté du 13 mai 2026, dont M. A… demande l’annulation, le préfet du Calvados a fixé le pays à destination duquel il doit être renvoyé en exécution de l’interdiction judiciaire définitive du territoire français.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; (…). Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction, qui a prononcé la condamnation pénale, le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui n’a pas à faire référence à l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, mentionne les dispositions dont il fait application et vise la condamnation pénale prononçant une interdiction judiciaire définitive du territoire français dont M. A… a fait l’objet. Il comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courrier du 28 avril 2026, que M. A… a été informé des démarches entreprises par le préfet du Calvados afin de le reconduire à destination de l’Albanie, son pays d’origine, en exécution de la peine d’interdiction définitive du territoire français prononcée à son encontre par la Cour d’appel de Caen le 8 décembre 2025 et a été invité à présenter des observations. M. A… a, le même jour, soit le 28 avril 2026, déclaré avoir été informé de la possibilité d’être assisté par un conseil ou être représenté par un mandataire de son choix, et a formulé ses observations en indiquant qu’il avait formé un recours auprès du Procureur de la République qui avait abouti à un non-lieu, qu’il ne souhaitait pas retourner en Albanie du fait de sa présence en France depuis 21 ans, mais que s’il n’en a pas le choix, il y retournerait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué a été pris en vue de l’exécution de la décision de la Cour d’appel de Caen du 8 décembre 2025 qui a condamné M. A…, à titre de peine complémentaire, à une peine d’interdiction définitive du territoire français. Dans ces conditions, le préfet du Calvados, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était en situation de compétence liée pour fixer le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du défaut d’examen complet et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés comme inopérants, dès lors que les atteintes dont M. A… se prévaut découlent, en tout état de cause, non de l’arrêté attaqué qui se borne à fixer le pays à destination duquel il sera renvoyé, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d’interdiction définitive du territoire français.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
En se bornant à invoquer la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. A… n’assortit son moyen d’aucune précision, ni d’aucune pièce justificative susceptible d’établir les risques qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet du Calvados du 13 mai 2026 présentées par M. A…, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête M. A… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Lerévérend et au préfet du Calvados.
Copie en sera adressée, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2026.
La magistrate désignée,
signé
L. C…
La greffière,
signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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