Annulation 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9 mars 2026, n° 2604540 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604540 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Montigny, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de la justice a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux;
d’enjoindre au ministre de la justice de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière et ses droits ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 440 euros à verser à son conseil, Me Montigny, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que Mme B…, qui ne perçoit plus d’indemnités chômage depuis août 2026, se trouve privée de ressource alors qu’elle a quatre enfants à charge et risque d’être expulsé de son logement ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle est insuffisamment motivée en fait dès lors qu’elle mentionne qu’elle n’a pas justifié de ses absences et omet de mentionner qu’elle n’a pas regagné son poste dans les délais prescrits par la mise en demeure qui lui a été adressée;
elle est illégale dès lors que la mise en demeure de rejoindre son poste qui lui a été adressée ne l’a pas informée de manière suffisamment intelligible de ce qu’elle était susceptible d’être radiée des cadres sans mise en œuvre des garanties de la procédure disciplinaire, la privant ainsi d’une garantie ;
elle est entachée d’une erreur de fait dès lors que Mme B… a tenté de regagner son poste le 5 janvier 2023 et en a été empêchée par un problème de frein sur son véhicule, dont elle a informé son administration, et ne peut dès lors être regardée comme ayant rompu tout lien avec le service ;
Par une décision du 12 février 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
- la requête n° 2514478, enregistrée le 30 juillet 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code général de la fonction publique ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le ministre de la justice a prononcé sa radiation des cadres pour abandon de poste, ensemble de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
En premier lieu, la décision contestée, qui vise le code général de la fonction publique et mentionne la mise en demeure de regarder son poste notifiée à Mme B… le 3 janvier 2026, est suffisamment motivée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste (…) ». Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste ou de reprendre son service dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé, l’informant du risque qu’il court d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable. Lorsque l’agent ne s’est pas présenté et n’a fait connaître à l’administration aucune intention avant l’expiration du délai fixé par la mise en demeure, et en l’absence de toute justification d’ordre matériel ou médical, présentée par l’agent, de nature à expliquer le retard qu’il aurait eu à manifester un lien avec le service, cette administration est en droit d’estimer que le lien avec le service a été rompu du fait de l’intéressé.
En deuxième lieu, Mme B…, qui a été mise en demeure de regagner sous poste sous 48 heures par une lettre recommandée avec avis de réception réceptionnée le 3 janvier 2023, a été informée par ce courrier qu’à défaut de s’y conformer, son administration serait habilitée à la radier des cadres pour abandon de poste « en dehors de toute garantie disciplinaire », formule qui apparaît claire et intelligible.
En dernier lieu, Mme B…, qui se borne à alléguer qu’un problème de frein sur son véhicule personnel l’a empêché de rejoindre son poste le 5 janvier 2026, et qu’elle en a informé son administration, ne peut être regardée comme établissant, en l’état de l’instruction, son impossibilité à se conformer à la mise en demeure qui lui a été adressée, ni d’ailleurs à utiliser des moyens de transports alternatifs pour rejoindre son poste à cette date et, par suite, son souhait de conserver un lien avec le service.
Il résulte de ce qui précède qu’en l’état de l’instruction, aucun des moyens rappelés dans les visas de la présente ordonnance n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme demandée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
La requête de Mme B… est rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à Me Montigny.
Fait à Cergy, le 9 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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