Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6 mai 2026, n° 2521938 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521938 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
La présidente de la 10e chambre,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 30 octobre 2025 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision portant retrait de points consécutive à l’infraction commise le 5 avril 2025 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son permis de conduire crédité des 4 points illégalement retirés à la suite de la commission de l’infraction du 5 avril 2025.
Elle soutient ne pas être l’auteur de l’infraction commise le 5 avril 2025 et que la réalité de celle-ci n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête de Mme A… en toutes ses conclusions.
Il fait valoir que :
la juridiction administrative n’est pas compétente pour statuer sur le moyen soulevé par la requérante tiré de ce qu’elle ne serait pas l’auteur de l’infraction reprochée ;
la réalité de l’infraction reprochée est bien établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de procédure pénale ;
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Rolin, vice-présidente, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler la décision référencée « 48 SI » en date du 30 octobre 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que la décision de retrait de points consécutive à la commission de l’infraction du 5 avril 2025.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.(…) ».
3. En premier lieu, en application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l’avis de contravention. Le paiement de l’amende forfaitaire ou l’émission d’une amende forfaitaire majorée valant, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l’infraction.
4. Il résulte de ces dispositions que l’appréciation de l’imputabilité à un conducteur de l’infraction à raison de laquelle des points ont été retirés au capital de points affecté à son permis de conduire relève de l’office du juge judiciaire dans le cadre de la procédure pénale. Par suite, la contestation de cette imputabilité ne constitue pas un moyen susceptible d’être invoqué devant le juge administratif à l’encontre des décisions de retraits de points prises par le ministre de l’intérieur en application de l’article L. 223-1 du code de la route, après établissement de la réalité de l’infraction, soit par le paiement d’une amende forfaitaire ou par l’émission, comme en l’espèce, d’une amende forfaitaire majorée.
5. Il suit de là que la circonstance alléguée par Mme A… selon laquelle elle ne serait pas responsable de l’infraction commise par une personne à qui elle avait donné son véhicule ne peut utilement être invoquée à l’appui de sa requête. Ce moyen ne peut qu’être écarté comme inopérant.
6. En second lieu, il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
7. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral versé au dossier qu’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée a été émis à raison de l’infraction du 5 avril 2025, devenu définitif et que Mme A… a payé l’amende forfaitaire correspondant à l’infraction susmentionnée. En l’absence de tout élément avancé par la requérante de nature à mettre en doute l’exactitude de ces mentions, la réalité de cette infraction est, dès lors, établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route et le moyen tiré de l’absence de réalité de l’infraction doit être écarté comme n’étant assorti que de faits insusceptibles de venir à son soutien.
8. Dès lors, à défaut de moyen utile soulevé dans le délai de recours contentieux, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’annulation sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 6 mai 2026.
La présidente de la 10e chambre,
E. Rolin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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