Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 mars 2026, n° 2603351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2603351 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mars 2026, M. B… A… C… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative d’ordonner la suspension des prélèvements opérés par la caisse d’allocations familiales pour le recouvrement de trop-perçus d’aide personnalisée au logement (APL) et de revenu de solidarité active (RSA).
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2602823 par laquelle M. A… C… demande l’annulation des décisions mettant à sa charge les trop-perçus en litige.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Maitre pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… s’est vu notifier un indu de 1 531,70 euros au titre du revenu de solidarité active (RSA) et un indu de 1 350 euros au titre de l’aide personnelle au logement (APL). Il a formulé, le 12 novembre 2025, une contestation de ces dettes auprès de la caisse d’assurances familiales (CAF) de l’Essonne, laquelle a accusé réception de ce courrier le 28 janvier 2026 et a indiqué qu’à défaut de réponse dans un délai de deux mois à compter de la réception de sa réclamation, cette dernière devait être considérée comme refusée. M. A… C… a formé un recours en annulation à l’encontre de la décision implicite rejetant sa demande. Par la présente requête, M. A… C… demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution des prélèvements opérés par la caisse d’allocations familiales sur ses prestations.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. En contrepartie des frais de gestion qu’il engage lorsque le versement indu est le résultat d’une fraude du bénéficiaire, l’organisme payeur recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des prestations versées à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. /Toute réclamation dirigée contre une décision de récupération de l’indu, le dépôt d’une demande de remise ou de réduction de créance ainsi que les recours administratifs et contentieux, y compris en appel, contre les décisions prises sur ces réclamations et demandes ont un caractère suspensif. (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. A… C… a déposé le 3 mars 2026 une requête à fin d’annulation de la décision implicite refusant sa demande de remise de dette. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles, ce recours aux fins d’annulation de ces décisions a un caractère suspensif. Dès lors, la présente requête aux fins de suspension revêt un caractère superfétatoire. M. A… C… ne produit d’ailleurs aucune pièce de nature à établir que la caisse d’allocations familiales poursuivrait l’exécution de sa décision malgré le recours introduit par le requérant. Ainsi, la requête en référé de M. A… C…, qui tend au prononcé d’une mesure qui est, en l’état, sans objet, est irrecevable.
Par suite, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 18 mars 2026.
Le juge des référés,
B. Maitre
La République mande et ordonne au ministre en charge des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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