Non-lieu à statuer 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 12 sept. 2025, n° 2523471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2523471 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 août et 3 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Senouci Bereksi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour passeport talent « salarié qualifié », sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un document provisoire lui permettant de travailler sous astreinte de 350 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 960 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— la condition de l’urgence est remplie ;
— la mesure sollicitée est utile ;
— la mesure ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
2. En premier lieu, postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a procédé à la clôture de la demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » de Mme B et il résulte de l’instruction que cette dernière a pu déposer sa demande de titre de séjour « passeport talent salarié qualifié » le 28 août 2025. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de clôturer sa demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » et de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour passeport talent sont devenues sans objet.
3. En second lieu, aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (). » et aux termes de l’article R. 431-14 du même code : « Est autorisé à exercer une activité professionnelle le titulaire du récépissé de demande de première délivrance des titres de séjour suivants : / () 5° La carte de séjour pluriannuelle portant la mention » talent « , » talent-salarié qualifié « , () ». Il résulte de l’instruction que si Mme B a pu déposer sa demande de titre de séjour « passeport talent salarié qualifié », il n’est pas contesté par le préfet de police qui n’a pas répliqué au mémoire déposé par la requérante le 3 septembre 2025, qu’aucun récépissé l’autorisant à travailler ne lui a été délivré en méconnaissance des dispositions précitées. Or, Mme B doit présenter un tel document à son futur employeur avant le début de son contrat le 15 septembre 2025. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie. Enfin, la mesure tendant à ce qu’un récépissé lui soit remis est utile et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l’instance :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre une somme de 900 euros à la charge de l’État sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de clôturer la demande de renouvellement de titre de séjour « étudiant » de Mme B et de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour « passeport talent salarié qualifié ».
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme B un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 900 (neuf cents) euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 12 septembre 2025.
La juge des référés,
Signé,
M.-C. C
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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