Rejet 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 2406038 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2406038 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 3 octobre 2024 et 25 mars 2025, M. F… D…, représenté par Me Kosseva-Venzal, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet du Tarn a rejeté sa demande tendant à l’obtention d’une carte de résident de dix ans ;
3°) d’enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de résident de dix ans en qualité de réfugié, ou à un autre titre, dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser en application des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée de plusieurs erreurs de droit, d’erreurs de fait, d’erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 19 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 22 avril 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cherrier,
- les conclusions de M. Quessette, rapporteur public,
- et les observations de Me Kosseva-Venzal, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant kosovar né le 14 décembre 1995 à Kosovska Mitrovica (Ex Yougoslavie), déclare être entré en France le 21 mars 2001. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides lui ayant reconnu le statut de réfugié par une décision du 10 mai 2013, une carte de résident de dix ans lui a été délivrée le 2 juillet 2014, dont il a demandé le renouvellement le 16 mai 2024. Par une décision du 18 juillet 2024, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Tarn a rejeté sa demande de renouvellement de carte sa carte de résident, en l’informant qu’une carte de séjour temporaire lui sera toutefois délivrée à titre exceptionnel.
Sur les conclusions tendant à l’octroi de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 5 mars 2025, M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par conséquent, ses conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Tarn a, par un arrêté du 31 août 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du Tarn n° 81-2023-347 du 1er septembre 2023, donné délégation de signature à Mme C… B… à l’effet de signer, notamment, tous les arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents administratifs relevant des attributions du cabinet de la préfecture du Tarn. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision en litige que le préfet du Tarn s’est prononcé sur la demande de renouvellement de titre de séjour du requérant en date du 16 mai 2024 au regard des dispositions législatives et de faits, précisément mentionnés, permettant à son destinataire d’en comprendre les motifs de droit et de fait et, par suite, de les contester utilement. Alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de M. D…, la décision en litige, qui comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit sur lesquelles il s’est fondé, est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle en outre que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; / 2° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer la carte de résident prévue aux articles L. 423-11, L. 423-12, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-13, L. 424-21, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-6, L. 426-7 ou L. 426-10 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; (…) ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a demandé au préfet du Tarn, le 16 mai 2024, de renouveler la carte de résident de dix ans dont il était titulaire en sa qualité de réfugié. La circonstance que le préfet du Tarn l’a informé, dans la décision attaquée, qu’une carte de séjour temporaire lui sera délivrée à titre exceptionnel ne saurait être regardée comme le refus implicite de lui délivrer une carte de résident de dix ans à quelque titre que ce soit, et notamment, de lui délivrer une première carte de résident sur le fondement des dispositions de l’article L. 424 -3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en sa qualité de conjoint de réfugiée. En outre, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que le préfet du Tarn aurait examiné la possibilité de délivrer une carte de résident à M. D… sur le fondement de ces dispositions, qui n’étaient pas invoquées dans la demande formée le 16 mai 2024 et qui ne lui étaient d’ailleurs pas applicables à la date de la décision attaquée, le mariage avec une ressortissante serbe bénéficiant du statut de réfugiée ayant été célébré le 14 décembre 2024. Il en résulte, dès lors qu’il s’agissait d’une demande de renouvellement d’une carte de résident, que l’autorité administrative n’était pas tenue, en vertu de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de la rejeter. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans. » Aux termes de l’article L. 433-2 du même code : « Sous réserve de l’absence de menace grave pour l’ordre public, de l’établissement de la résidence habituelle de l’étranger en France et des articles L. 411- 5 et L. 432-3, une carte de résident est renouvelable de plein droit. »
8. Aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». » Aux termes de l’article L. 432-1 de ce code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. » Aux termes de l’article L. 432-3 de ce code : « Le renouvellement de la carte de résident peut être refusé à tout étranger lorsque : / 1° Sa présence constitue une menace grave pour l’ordre public (…) ».
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la demande présentée par M. D… était une demande de renouvellement de sa carte de résident. M. D… est ainsi fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ci-dessus reproduites, sur lesquelles le préfet du Tarn s’est fondé, ne lui étaient pas applicables. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Il y a lieu, dès lors, en réponse à la demande formée en ce sens par le préfet du Tarn dans ses écritures en défense, de substituer les dispositions de l’article L. 432-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de la décision attaquée, le requérant ne se trouvant privé, du fait de cette substitution, d’aucune garantie.
10. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a comparu le 6 décembre 2022 devant le tribunal correctionnel d’Albi pour avoir, entre le 1er juin et le 10 octobre 2022, volontairement commis des violences sur la personne de sa sœur, alors âgée de vingt-trois ans et dont la particulière vulnérabilité, due à une déficience physique ou psychique, était apparente ou connue, pour s’être introduit, le 9 septembre 2022, dans le domicile d’un tiers par voie de fait, afin d’y chercher sa sœur et, enfin, pour avoir, entre le 4 et le 10 octobre 2022, menacé sa sœur afin de l’amener à se rétracter, en lui envoyant de nombreux messages insistant lui intimant de retirer sa plainte et en lui passant des appels téléphoniques aux mêmes fins. Il a été déclaré coupable de l’ensemble de ces faits et condamné à une peine de dix-huit mois de prison, cette condamnation ayant été assortie d’un sursis probatoire. Si M. D… fait valoir que ces faits sont isolés, il est toutefois constant qu’ils ont été commis sur une période de plusieurs mois en ce qui concerne les faits de violence sur sa sœur, laquelle présente un état de particulière vulnérabilité ayant justifié son placement sous curatelle, que l’intéressé n’a pas hésité à pénétrer par voie de fait dans le domicile d’une personne ayant accueilli cette dernière et qu’il a par ailleurs tenté à plusieurs reprises et pendant plusieurs jours d’intimider sa sœur afin d’échapper aux poursuites. La circonstance qu’il invoque par ailleurs, tenant à ce que d’autres membres de sa famille ont également violenté sa sœur durant la même période et ont été condamnés pour ce motif par le même jugement, n’est pas davantage de nature à atténuer la portée de ses actes ou sa responsabilité les concernant. Les comportements ainsi reprochés à M. D…, dès lors notamment qu’ils se sont produits sur une personne vulnérable pendant plusieurs mois, présentent un caractère de gravité suffisant pour que la présence en France de l’intéressé soit regardée comme une menace grave pour l’ordre public. Par suite, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 432-3 et L. 424-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou d’erreur dans l’appréciation de la gravité de la menace que représentent, pour l’ordre public, de tels agissements. Dès lors par ailleurs qu’il ressort des termes de la décision attaquée, et des écritures en défense du préfet, que celui-ci aurait pris la même décision en se fondant seulement sur ces agissements, pénalement sanctionnés, la circonstance que le préfet a relevé à tort, dans la décision attaquée, que M. D… a été poursuivi pour des infractions routières et interpellé à plusieurs reprises, alors que de tels faits ne sont pas avérés, est sans conséquence sur la légalité du refus de renouvellement de carte de résident en litige.
11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6, que M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’erreur de droit au regard des dispositions du 2° de l’article L. 424-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
12. En troisième lieu, M. E…, qui n’a pas formé sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne peut utilement soutenir que la décision en litige méconnaîtrait ces dispositions. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’il s’est vu délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale », l’autorisant à travailler, le 10 septembre 2024. Par suite, la décision attaquée, qui l’informe de cette délivrance, n’est, en elle-même, pas de nature à porter atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale et donc à méconnaître les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans la mesure où elle n’implique par ailleurs pas qu’il soit séparé de ces enfants, elle ne méconnaît pas davantage les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant. Enfin, et pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle doit également être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’a pas lieu sur les conclusions de la requête tendant à l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D…, à Me Kosseva-Venzal et au préfet du Tarn.
Délibéré après l’audience du 2 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
M. Déderen, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
La présidente de la 1ère chambre, rapporteure,
S. CHERRIER
La présidente du tribunal,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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