Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 20 mai 2026, n° 2601760 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601760 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. B… A… doit être regardé comme demandant au juge des référés de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif dirigé contre la décision du 20 janvier 2026 refusant de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans mener de procédure contradictoire et sans audience, une demande en référé notamment lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence.
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Pour justifier de l’urgence à suspendre l’exécution de la décision du 18 mars 2026 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui accorder le bénéfice du revenu de solidarité active, M. A… se borne à faire valoir qu’il se retrouve sans ressources depuis le mois de juin 2025 et qu’il est dans une situation financière et sociale très difficile. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ses dires et se borne à transmettre la décision qu’il attaque. Dans ces conditions, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie.
Il y a lieu de faire application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. A… sans instruction ni audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au département du Calvados.
Fait à Caen, le 20 mai 2026.
La juge des référés,
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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