Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 19 mars 2026, n° 2500400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 12 février 2025, le 24 avril 2025 et le 5 janvier 2026, M. H… E… et Mme D… O…, Mme A… N…, M. L… et Mme P… I…, Mme R… M…, et Mme F… J… et M. G… Q…, représentés par Me Soublin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler le permis de construire tacite né du silence gardé par le maire de la commune de Caen sur la demande présentée par la société BG Promotion pour la démolition d’une maison existante et la construction d’un immeuble d’habitation de vingt-et-un logements sur un terrain situé 4 rue des Cultures ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 décembre 2024 par lequel le maire de la commune de Caen a délivré à la société BG Promotion un permis de construire modificatif pour le même projet ;
3°) de rejeter les demandes présentées par la commune de Caen et la société BG Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Caen et de la société BG Promotion une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur recours n’est pas tardif ;
- ils ont intérêt à agir ;
- il appartient à la commune de justifier de la compétence du signataire de l’arrêté du 24 décembre 2024 ;
- le dossier de demande de permis de construire est incomplet ;
les éléments visuels relatifs à l’insertion du projet dans son environnement et à ses abords sont insuffisants ;
la notice ne décrit pas les matériaux utilisés et modalités d’exécution des travaux, en méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme ;
- les décisions attaquées sont entachées d’un vice de procédure dès lors que le projet a évolué postérieurement aux avis rendus par les personnes publiques, services et commissions intéressés ;
- elles méconnaissent l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme ; les conditions d’accès au terrain présentent un risque pour la sécurité publique ;
- elles méconnaissent l’article UB 4 du règlement du plan local d’urbanisme ; d’une part, le dispositif de gestion des eaux pluviales méconnaît le règlement d’assainissement et, d’autre part, le projet ne prévoit aucun emplacement pour les déchets encombrants ;
- elles méconnaissent l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet est majoritairement implanté hors de la bande de constructibilité principale et les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives ne sont pas respectées ;
- elles méconnaissent l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme ; la hauteur du toit est supérieure à 10,5 m alors que sa pente est faible ;
- elles méconnaissent l’article UB 11 du règlement du plan local d’urbanisme ; le projet ne s’insère pas dans son environnement et les clôtures en limites séparatives ne permettent pas le passage des petits animaux ;
- elles méconnaissent l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme ; le nombre de places de stationnement prévu est insuffisant au regard des caractéristiques des logements ;
- elles méconnaissent l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme en raison du risque tenant aux conditions d’accès au projet et du risque d’effondrement résultant de la présence de cavités sur le terrain d’assiette.
Par un mémoire enregistré le 15 septembre 2025, la commune de Caen conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 778 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours est tardif ;
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un mémoire enregistré le 18 septembre 2025, la société BG Promotion, représentée par Me Gorand, conclut au rejet de la requête ou, subsidiairement, à ce que le tribunal sursoit à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative pour permettre la régularisation des décisions attaquées, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le recours de Mme N…, Mme M…, Mme J… et M. Q… est tardif ;
- les requérants sont dépourvus d’intérêt à agir ;
- aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par un courrier du 26 février 2026, les parties ont été invitées à présenter leurs observations, en application de l’article L. 600-5-1 du code de justice administrative, sur la possibilité de régulariser le vice susceptible d’entacher l’arrêté attaqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique,
- et les observations de Me Justal, représentant les requérants, de Mme B…, représentant la commune de Caen, et de Me Gutton, représentant la société BG Promotion.
Considérant ce qui suit :
Le 29 janvier 2024, la société BG Promotion a déposé une demande de permis de construire un immeuble de vingt-et-un logements sur la parcelle cadastrée section LX n° 298, située 4 rue des Cultures à Caen (Calvados). Une décision favorable étant née du silence gardé sur cette demande, le maire de la commune de Caen a délivré, le 14 août 2024, un certificat de permis de construire tacite à la société pétitionnaire. Une demande de permis modificatif a été déposée par la société BG Promotion le 11 juin 2024, tendant à la réduction du nombre de logements construits à vingt, à la modification de l’angle nord-est de l’immeuble et au déplacement du local à ordures ménagères situé au sous-sol pour assurer la conformité de la construction aux règles de recul. Il y a été fait droit par le maire de Caen par un arrêté du 24 décembre 2024. M. E… et Mme O…, Mme N…, M. et Mme I…, Mme M…, et Mme J… et M. Q… demandent au tribunal d’annuler le permis de construire et le permis de construire modificatif accordés à la société BG Promotion.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
En premier lieu, l’arrêté du 24 décembre 2024 est signé par M. K… C…, adjoint au maire de Caen, qui bénéficie d’une délégation de fonctions et de signature en matière d’urbanisme, consentie par un arrêté du 5 novembre 2024 régulièrement publié le même jour sur le site internet de la commune. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté délivrant le permis de construire modificatif doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
Il ressort des termes de l’arrêté du 24 décembre 2024 que la demande de permis de construire modificatif présentée le 11 juin 2024 a été complétée les 27 août, 1er octobre, 10 octobre, 30 octobre et 13 décembre 2024. Or, il est constant que les services de la direction collecte des déchets, propreté urbaine et parc matériel, du pôle carrières et de la direction maintenance et exploitation des espaces publics de la communauté urbaine Caen la mer ont été consultés avant que certaines de ces pièces complémentaires ne soient produites. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet sur lequel se sont prononcés ces services différait du projet autorisé par le permis modificatif délivré le 24 décembre 2024, le service instructeur ayant, par ailleurs, transmis les pièces complémentaires à leur réception. L’emprise, l’implantation et la conception générale du projet n’ayant pas été modifiées, une nouvelle consultation du pôle carrière et de la direction maintenance et exploitation des espaces publics n’était pas nécessaire. De même, si la surface du local à ordures ménagères a été agrandie, cette évolution limitée n’impliquait pas d’obtenir un nouvel avis de la direction collecte des déchets, propreté urbaine et parc matériel. Les modifications apportées au dossier de demande n’ayant, dans ces conditions, pas été susceptibles d’exercer une influence sur le sens des avis, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité interne :
S’agissant du caractère complet du dossier de demande :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : « Le projet architectural comprend également : / a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ».
Il ressort des pièces des dossiers de demande de permis de construire et de permis de construire modificatif que ceux-ci comportaient, conformément aux c) et d) de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme, un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet et trois photographies permettant de situer le terrain d’assiette dans son environnement. Si les points et angles des prises de vue ne sont pas reportés sur les plans de situation et de masse, cette circonstance n’est pas, à elle seule, de nature à avoir faussé l’appréciation portée par l’autorité compétente sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme : « Lorsque le projet porte sur des travaux nécessaires à la réalisation d’une opération de restauration immobilière au sens de l’article L. 313-4 ou sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, sur un immeuble situé dans le périmètre d’un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, la notice mentionnée à l’article R. 431-8 indique en outre les matériaux utilisés et les modalités d’exécution des travaux ».
Les dispositions citées au point précédent s’appliquent aux seuls immeubles existants et non aux constructions nouvelles, y compris lorsque celles-ci nécessitent la démolition de bâtiments existants. Dès lors qu’en l’espèce, le projet porte sur la démolition de la construction existante sur le terrain d’assiette et la construction d’un immeuble neuf, les requérants ne sauraient utilement invoquer la méconnaissance de l’article R. 431-14 du code de l’urbanisme.
S’agissant de la conformité du projet au règlement du plan local d’urbanisme :
En premier lieu, aux termes de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme de Caen, dans sa version approuvée par une délibération du 6 juillet 2023 : « Les accès* doivent permettre l’utilisation des moyens de secours et de lutte contre l’incendie. / Pour les accès automobiles / Les caractéristiques et la configuration des accès* doivent : / – répondre à l’importance et à la destination du projet ; / – permettre d’assurer la sécurité des usagers des voies au regard de la nature et de l’intensité du trafic. / Lorsque le terrain est riverain de plusieurs voies, l’accès sur celle(s) de ces voies qui présenterait une gêne ou un risque pour la circulation peut être interdit. / Les accès* doivent être localisés de façon à respecter les aménagements réalisés ou prévus sur les espaces publics. / Le nombre et la configuration des accès doivent être strictement liés et nécessaire à l’occupation du sol. / Toute création d’accès automobile sur les voies piétonnes doit être justifiée par l’impossibilité d’accès sur une autre voie*. / Les espaces ou accès* pour livraison doivent être localisés et conçus en prenant en compte l’organisation fonctionnelle de la voie. Ils doivent demeurer discrets et être le moins perturbants possible pour la circulation publique ».
Il ressort des pièces du dossier que l’accès des véhicules au terrain d’assiette du projet se fait au niveau du n° 1 de la rue Guerrière, à quelques dizaines de mètres de l’intersection avec la rue des Cultures. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, cette circonstance ne constitue pas, à elle seule, compte tenu des caractéristiques de la voie, dont le tracé globalement rectiligne permet une bonne visibilité et sur laquelle la circulation est limitée à trente kilomètre-heure, un risque pour la sécurité publique. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’accès se situe en retrait de la voie publique, de sorte que le trottoir, particulièrement large à cet endroit, permet aux véhicules de s’avancer sans empiéter sur la chaussée avant de s’insérer. Enfin, il ressort des plans de masse du projet que la voie interne qui dessert le parc de stationnement atteint au maximum une largeur de 5,96 mètres, ce qui permet aux véhicules de se croiser à l’entrée ou à la sortie de la parcelle. Dans ces conditions, les caractéristiques et la configuration de l’accès des véhicules ne peuvent être regardées comme portant atteinte à la sécurité des usagers des voies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UB 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme : « Pour toute construction nouvelle et pour toute extension* de construction existante, les eaux usées et les eaux pluviales doivent être collectées par un réseau intérieur séparatif réalisé conformément au règlement d’assainissement en vigueur (cf annexes du PLU pièce n°5). / (…) La gestion des eaux pluviales est à la charge exclusive du propriétaire de l’unité foncière du projet qui doit concevoir et réaliser des dispositifs adaptés à l’opération et aux contraintes du site et de son environnement, et qui doit prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le bon fonctionnement, la surveillance et entretien des ouvrages. Il reste seul responsable et garant de la conformité de la gestion des eaux pluviales avec l’ensemble des prescriptions des zonages d’assainissement des eaux usées et pluviales ainsi que du règlement d’assainissement de la Communauté urbaine Caen la Mer ».
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment de la note relative au dimensionnement du bassin de rétention des eaux pluviales du 2 avril 2024 et du plan du réseau d’eaux pluviales, que le projet prévoit la création d’un ouvrage de rétention enterré d’un volume de 61 m3, raccordé au réseau collecteur public. Ce dispositif de gestion des eaux pluviales a reçu un avis favorable de la direction du cycle de l’eau de la communauté urbaine Caen la mer le 18 décembre 2024. Ainsi, d’une part, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la solution retenue par le projet n’est pas l’infiltration des eaux pluviales dans le sol, l’avis de la direction du cycle de l’eau précisant d’ailleurs qu’un tel système n’est pas envisageable compte tenu de la présence de cavités souterraines. D’autre part, si les requérants soutiennent que ce dispositif de gestion sur parcelle méconnaît l’article 9 du règlement d’assainissement de la communauté urbaine Caen la mer, annexé au plan local d’urbanisme, il résulte des termes mêmes de cet article que celui-ci régit le traitement des eaux usées domestiques et non des eaux pluviales, de sorte que sa méconnaissance ne saurait utilement être invoquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UB 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme : « Toute construction nouvelle à usage d’habitation collective ou groupée, commerces, bureaux et autres activités, équipements, doit prévoir pour la gestion des déchets ménagers et assimilés, un lieu de stockage spécifique suffisamment dimensionné et répondant aux règlements en vigueur sur l’assiette foncière de l’opération (cf. annexes du PLU pièce n° 5, règlement de collecte de Caen la mer et règlement sanitaire départemental) ». Aux termes de l’article 9-6 du règlement de collecte de la communauté urbaine Caen la mer : « Les nouvelles constructions d’immeubles collectifs doivent obligatoirement comporter des lieux de stockage des déchets (local ou abri), situés sur le domaine privé et dimensionnés de manière à permettre la manipulation aisée de tous les bacs nécessaires. (…) Le local doit répondre aux exigences du Règlement Sanitaire Départemental du Calvados en vigueur. Les recommandations techniques de Caen la mer sur l’aménagement des locaux à déchets sont détaillées dans le Cahier de recommandations Techniques pour une meilleure prise en compte des déchets ménagers et assimilés dans les projets d’aménagement et d’urbanisme ». Le cahier de recommandations techniques de la communauté urbaine Caen la mer énonce que : « Un local de stockage temporaire doit être prévu pour répondre au besoin de stockage temporaire d’encombrants (article 85 du R.S.D.). Dans le cas des immeubles neufs, il est conseillé de prévoir 15m2, au minimum, pour 25 logements, si ces derniers ne disposent pas de cave ou de garage individuel ». Enfin, l’article 85 du règlement sanitaire départemental du Calvados, dans sa version publiée en mars 2011, dispose : « Dans les immeubles collectifs, si la disposition des lieux le permet, un local de stockage des déchets encombrants en vue de leur enlèvement doit être aménagé ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet, tel qu’il résulte du permis de construire modificatif, prévoit l’aménagement d’un local de 15,37 m2 pour la collecte des déchets ménagers et a reçu l’avis favorable de la direction collecte des déchets, propreté urbaine et parc matériel de la communauté urbaine Caen la mer le 20 juin 2024. Les recommandations techniques citées au point précédent ne revêtent aucune portée contraignante, de sorte que les requérants ne sauraient utilement en invoquer la méconnaissance. Au demeurant, il n’est pas établi, ni même allégué, que local prévu serait insuffisamment dimensionné. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 4.3 du règlement du plan local d’urbanisme doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l’article UB 7 du règlement du plan local d’urbanisme : « L’implantation des constructions ou parties de construction est différente selon que ces dernières se situent dans la bande de constructibilité principale* ou au-delà de cette bande, à l’exception du secteur UBc (…) ». Aux termes du point 7.1. de cet article, relatif à l’implantation des constructions dans la bande de constructibilité principale : « 7.1.1. Profondeur de la bande de constructibilité principale / – dans la zone UB : 13 mètres ; (…) / 7.1.2. Règle générale / Dans la zone UB et le secteur UBa / Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales * ou en retrait* de ces dernières. / Les constructions peuvent être implantées en [limite de fond de terrain]*, dès lors que cette dernière se situe dans la bande de constructibilité principale*. / (…) / 7.1.3. Règle de retrait / Dans la zone UB, à l’exception du secteur UBc / Le retrait*, par rapport à la limite séparative*, de la construction ou partie de construction implantée dans la bande de constructibilité principale, doit être au moins égal à la moitié de la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction (R = H/2) ». Aux termes du point 7.2. de cet article, relatif à l’implantation des constructions au-delà de la bande de constructibilité principale : « (…) / 7.2.2 Règle générale / Les constructions ou parties de construction situées au-delà de la bande de constructibilité principale doivent être implantées en retrait* des limites séparatives*. / Toutefois, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite séparative dès lors que leur hauteur maximale est au plus égale à 4 mètres. / En outre, les constructions ou parties de construction peuvent être implantées en limite séparative dès lors que la construction s’adosse à une construction existante, située sur le terrain limitrophe et implantée sur la limite séparative. Dans ce cas la construction ou partie de construction doit s’inscrire, au maximum, dans les limites des héberges de cette dernière, et avoir une épaisseur maximale de 6 mètres, comptés perpendiculairement à partir de la limite séparative. / 7.2.3 Règles de retrait* / Le retrait* de la construction ou partie de construction implantée au-delà de la bande de constructibilité principale, doit être au moins égal à la hauteur de la façade* ou partie de façade de la construction (R = H) ». Les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme indiquent : « la profondeur de la bande de constructibilité principale, qui est fixée dans le règlement de zone, est mesurée perpendiculairement par rapport : / – soit à l’alignement, tel qu’il est défini dans le présent titre ; / – soit au recul imposé par les dispositions écrites du règlement de zone ou graphiques ». Enfin, l’article UB 6 du règlement du plan local d’urbanisme précise que, dans la zone UB, les constructions doivent être implantées en recul d’au moins cinq mètres par rapport à l’alignement.
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est bordé par deux voies publiques, la rue des Cultures et la rue Guerrière. Dans le cas d’une construction édifiée à l’angle de deux voies et en l’absence de règle particulière contenue dans le règlement du plan local d’urbanisme, la bande de constructibilité principale d’une profondeur de 13 mètres depuis l’alignement ou le recul prévue par ces dispositions peut être déterminée à partir de l’alignement ou du recul de l’une ou l’autre voie. Il ressort du plan de masse du projet que la construction est entièrement implantée dans la bande de constructibilité principale déterminée à partir du recul vis-à-vis de la rue des Cultures, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer la règle de retrait prévue par l’article 7.1.3. précité du règlement. La hauteur de la façade de l’immeuble mesurant 8 mètres et celui-ci étant implanté à une distance de 4,55 mètres vis-à-vis de la limite séparative Est, le projet est, dès lors, conforme aux règles d’implantation. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes du point 10.1 de l’article UB 10 du règlement du plan local d’urbanisme : « La hauteur maximale* des constructions est différente selon la nature de la volumétrie de la construction : / – pour les constructions ou parties de construction couvertes par une toiture à pente : les constructions, hormis les lucarnes, doivent s’inscrire dans un gabarit défini par : / – une verticale correspondant à la façade* dont la hauteur est limitée à 8 mètres ; / – une diagonale à 45° partant du sommet de la verticale de la façade ; / – une hauteur maximale* correspondant au sommet de la construction limitée à 12 mètres. / – pour les constructions ou parties de construction couvertes par une toiture terrasse ou à faible pente (≤ 10%) : la hauteur maximale au sommet de la construction est limitée à 10,50 mètres ». Les dispositions générales du règlement du plan local d’urbanisme précisent que pour mesurer la hauteur maximale des constructions exprimée en mètres, « le point bas de la mesure s’effectue : / – au niveau du sol existant avant travaux, / – au niveau du sol existant après travaux, dès lors que la différence d’altitude résultant d’un affouillement entre le niveau du sol avant et après travaux est supérieure à 2 mètres ; / – au niveau de la voie, au droit de la construction, dès lors que cette dernière est implantée à l’alignement » et « le point haut de la mesure s’effectue au sommet de la construction, c’est-à-dire le faîtage pour une toiture en pente et le sommet de l’acrotère pour une toiture terrasse ou à faible pente (≤ 10%) ».
Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire que le projet prévoit la réalisation d’une toiture à la Mansart, avec une hauteur à l’égout du toit de huit mètres et une hauteur au faîtage de douze mètres. Ce type de toiture, composé de deux pentes articulées par une ligne de bris, constitue un ensemble architectural cohérent dont les éléments ne peuvent être dissociés pour l’appréciation de leur conformité aux règles d’urbanisme, de sorte qu’une telle toiture ne saurait être regardée comme une toiture terrasse ni une toiture à faible pente, alors même que l’inclinaison des terrassons serait inférieure à 10°. De surcroît, alors qu’il résulte des dispositions citées au point précédent que la hauteur des toits terrasse et des toits à faible pente doit être mesurée à l’acrotère, il ressort des pièces du dossier que la construction litigieuse n’en présente pas. Dès lors, les requérants ne peuvent utilement invoquer la méconnaissance de la règle de hauteur maximale applicable aux toitures terrasses et aux toitures à faible pente. Dans ces conditions, et dès lors qu’il n’est pas contesté que la hauteur au faîtage de la construction est de douze mètres, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 10 doit être écarté.
En sixième lieu, d’une part, aux termes de l’article UB 11.1 du règlement du plan local d’urbanisme : « La situation des constructions, leur architecture, leurs dimensions, leur aspect extérieur doivent être adaptés au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. (…) ». Aux termes de l’article UB 11.3 relatif aux constructions nouvelles et extensions : « 11.3.1 Principes généraux / La conception, la volumétrie et l’aspect extérieur des constructions doivent tenir compte des caractéristiques morphologiques du tissu dans lequel se situe le projet. L’architecture contemporaine est encouragée. / Les constructions implantées à l’angle de deux voies doivent être conçues pour concourir à l’ordonnancement de l’espace public qui l’environne. L’angle de la construction doit être traité avec un soin particulier pour constituer un élément d’organisation et de structuration urbaine ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette est situé en zone UB, qui regroupe, aux termes du rapport de présentation du plan local d’urbanisme de Caen, « les espaces qui se sont développés à la périphérie du centre, le long des axes structurants ainsi qu’en entrée de ville ». Le quartier dans lequel s’insère le projet présente un caractère mixte, avec une dominante résidentielle déclinée en habitat individuel dense et en habitat collectif. Les constructions implantées aux environs du terrain d’assiette, qui sont des maisons individuelles en pierre, des maisons individuelles plus récentes et plusieurs immeubles collectifs, ne présentent pas d’unité architecturale particulière. Par ailleurs, le terrain d’assiette fait face au site de l’ancien centre hospitalier régional, qui est en cours de réhabilitation et comprend des équipements publics d’aspect imposant. Dans ces conditions, le site ne présente pas d’intérêt particulier auquel le projet porterait atteinte. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 11 doit être écarté.
D’autre part, aux termes de l’article UB 11.4 du règlement du plan local d’urbanisme : « 11.4.1 Clôture à l’alignement / Ces dispositions concernent les clôtures implantées à l’alignement, ainsi que les parties de clôture implantées dans la marge de recul*. / La hauteur des clôtures, exception faite des éléments de clôture constitutifs du portail, doit être au plus égale à 1,80 mètre. Toutefois, les murs de clôture anciens doivent être mis en valeur, quelle que soit leur hauteur. / Les parties ajourées des clôtures doivent représenter au moins un tiers de leur surface, exception faite des éléments de clôture constitutifs du portail. / Les clôtures doivent être conçues, tant dans leur aspect que leur hauteur, dans la recherche d’une harmonisation avec les clôtures environnantes. (…) / 11.4.2 Clôture en limite séparative / La conception des clôtures doit permettre le passage d’animaux terrestres de petite taille (hérissons, fouines…). / Sauf à représenter un obstacle à la construction, les murs anciens en pierre doivent être conservés ».
Il ressort des pièces du dossier que le projet, tel qu’il résulte du permis de construire modificatif, prévoit la conservation des murs de clôture existants en limites séparatives et la création de murs de soutènement, auxquels les dispositions du règlement du plan local d’urbanisme relatives aux clôtures ne sont pas applicables. Il n’est pas établi que ces aménagements ne permettraient pas le passage des animaux terrestres de petite taille. En outre, si les requérants se prévalent du document d’insertion graphique figurant, côté rue des Cultures, une clôture grillagée, celle-ci n’est pas installée en limite séparative mais dans la marge de recul par rapport à la voie publique, de sorte que les dispositions de l’article 11.4.2 ne lui sont pas applicables. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 11.4 doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article UB 12 du règlement du plan local d’urbanisme : « Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations de toute nature doit être assuré en dehors des voies publiques. / Lors de toute opération de construction, d’extension* et de changement de destination, il doit être réalisé des aires de stationnement selon les dispositions suivantes. / 12.1 Normes de stationnement pour les véhicules motorisés pour les constructions nouvelles / (…) / – Pour les constructions à destination d’habitation : 1 place minimum par logement sauf dispositions contraires du Plan de Déplacements Urbains (PDU) (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa de demande de permis de construire, que le projet prévoit vingt-et-une places de stationnement pour vingt logements. Dès lors que les dispositions précitées de l’article UB 12 ne tiennent pas compte de la capacité des logements pour fixer le nombre de places de stationnement, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir de la circonstance que certains des logements aient vocation à accueillir plus qu’une personne. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article UB 12 doit être écarté.
S’agissant du respect de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme :
Aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations ».
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit au point 10 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d’accès et de desserte du projet seraient de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, le moyen doit être écarté.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet est situé en secteur UBw du zonage du plan local d’urbanisme, correspondant à des espaces de risque de présence d’anciennes carrières. Il ressort de l’étude géotechnique du 17 mai 2024, produite par la société pétitionnaire à l’appui de sa demande de permis de construire, que la parcelle est située à l’aplomb d’une ancienne carrière à ciel ouvert, probablement remblayée. Il ressort des termes de cette étude que certaines incertitudes subsistent quant à l’aléa présenté par les cavités souterraines, compte tenu de la possibilité que la carrière se soit étendue dans le sous-sol. Ainsi, le bureau d’études spécialisé a recommandé d’asseoir les fondations du projet sur des pieux pour assurer la stabilité des terrains environnants, ce que le permis de construire modificatif délivré le 24 décembre 2024 reprend à titre de prescription. Si les requérants soutiennent que cette solution n’est pas satisfaisante au regard des risques identifiés, ils ne produisent aucun élément à l’appui de cette allégation. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet a reçu l’avis favorable du pôle carrières du service du droit des sols de la communauté urbaine Caen la mer. Dans ces conditions, et alors que les requérants se contentent d’allégations non étayées relatives au risque d’effondrement, il n’est pas établi que le projet serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir, que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation du permis de construire initial et du permis de construire modificatif délivrés à la société BG Promotion.
Sur les frais d’instance :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Caen et de la société BG Promotion, qui ne sont pas parties perdantes à l’instance, la somme demandée par les requérants au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D’autre part, la commune de Caen, qui n’était pas représentée à l’instance, ne justifie pas avoir exposé de frais spécifiques pour sa défense, de sorte que sa demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ne saurait être accueillie. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge solidaire des requérants une somme de 1 500 euros à verser à la société BG Promotion sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront une somme de 1 500 euros à la société BG Promotion au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Caen tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. H… E…, représentant unique, à la commune de Caen et à la société BG Promotion.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- M. Rivière, premier conseiller,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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