Rejet 18 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 18 déc. 2024, n° 2401650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401650 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2024, Mme C B A représentée par Me Balima, demande, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de la décision du 22 avril 2024 du préfet de la Guyane portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d’enjoindre au préfet de la Guyane de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail durant cet examen, jusqu’à la prise d’une nouvelle décision ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la n° 91-647 du 10 juillet 1991 de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de Me Balima.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que la mesure d’éloignement peut être mise en œuvre à tout moment ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* le signataire de l’arrêté litigieux ne justifie pas de sa compétence ;
* les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
* l’arrêté est entaché d’une erreur de droit dès lors que les faits ayant motivé la décision de refus de séjour ne correspondent pas à sa situation ; qu’elle justifie d’une présence stable et continue sur le territoire français depuis l’année 2016 ; qu’elle justifie d’une parfaite intégration et de la présence de famille sur le territoire ; que la décision de refus de titre de séjour porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ;
* il méconnait les dispositions de l’article R.532-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prononcée avant l’expiration du délai d’un mois dont elle disposait pour exercer son recours devant la Cour nationale du droit d’asile ;
* la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations des articles 9-1 et 16 de la convention internationale des droits de l’enfant et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 2 janvier 1990 ;
* elle méconnaît les dispositions des articles 24-2 et 24-3 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le préfet de la Guyane conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une décision du 21 septembre 2024, Mme B A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 novembre 2024 sous le numéro 2401648 par laquelle
Mme B A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Prosper, greffière d’audience, M. E a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante haïtienne née en 1984 à Carrefour (Haïti) déclare être entrée sur le territoire en septembre 2016. Par la présente requête, elle demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2024 du préfet de la Guyane portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français avec délai de départ.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de
justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand
une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en
réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension
de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et
qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant
à la légalité de la décision. () ".
En ce qui concerne l’urgence :
3. La condition d’urgence est satisfaite lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre, ce qui s’apprécie concrètement, compte tenu des justifications fournies et de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
4. En l’espèce, le caractère non suspensif d’un recours pour excès de pouvoir contre la décision faisant obligation de quitter le territoire français prononcée en Guyane et le fait qu’en conséquence une telle mesure peut être mise en œuvre à tout moment emportent la caractérisation de l’urgence à suspendre l’exécution de cette décision.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5. En l’espèce, il est constant que Mme B A est entrée sur le territoire français en 2016, soit il y a près de huit ans et qu’elle vit en Guyane avec son compagnon M. D, compatriote en situation régulière. Il ressort des pièces du dossier que Mme B A est mère de quatre enfants, issus de sa relation avec M. D, dont deux sont nés en Guyane en 2017 et 2023. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’atteinte excessive au droit de Mme B A au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales paraît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la mesure d’éloignement prise à son encontre par l’arrêté litigieux. Par suite, les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, Mme B A est fondée à demander la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête en annulation visée ci-dessus, de l’exécution de l’arrêté pris à son encontre le 22 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. La présente ordonnance, qui se borne à suspendre les effets de la mesure d’éloignement, n’implique aucune mesure d’exécution au sens des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant de la somme de 900 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté du 22 avril 2024 du préfet de la Guyane pris à l’encontre de Mme B A est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué au principal.
Article 3 : L’Etat versera à Me Balima une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Balima renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 18 décembre 2024.
Le juge des référés,
O. E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Délai
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Action sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Versement ·
- Acte ·
- Ordonnance ·
- Charges ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Logement ·
- Médiation ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire
- Justice administrative ·
- Police ·
- Expulsion du territoire ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tiers détenteur ·
- Justice administrative ·
- Amende ·
- Recouvrement ·
- Comptable ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Juridiction ·
- Tribunal de police ·
- Saisie
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Commune ·
- Servitude ·
- Thé ·
- Logement collectif ·
- Société par actions ·
- Parcelle ·
- Urbanisme
- Maire ·
- Établissement ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Police municipale ·
- Justice administrative ·
- Salubrité ·
- Nuisances sonores ·
- Musique ·
- Bruit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Police ·
- Assignation à résidence ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Passeport ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Urgence ·
- Naturalisation ·
- Exécution ·
- Demande ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Condition ·
- Légalité ·
- Exécution ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Traitement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.