Non-lieu à statuer 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 12 mars 2026, n° 2600708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600708 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A…, représentée par Me Gorand, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision 15 décembre 2025 par laquelle le directeur de l’EHPAD de Sainte Mère l’Eglise a mis fin à son détachement à compter du 15 mars 2026 ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’EHPAD de Sainte Mère l’Eglise de la réintégrer dans ses fonctions, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’EHPAD de Sainte Mère l’Eglise une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 6 mars 2026, l’EHPAD de Sainte Mère l’Eglise, représenté par Me Gey, conclut au non-lieu à statuer sur la requête et au rejet des conclusions de Mme A… relatives aux frais de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 10 mars 2026, Mme A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais de l’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article R. 222-1 du même code : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ; 5( Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Il résulte de l’instruction que, par une décision du 5 mars 2026, le directeur de l’EHPAD de Sainte Mère l’Eglise a retiré la décision attaquée du 15 décembre 2025. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… aux fins de suspension et d’injonction sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
S’agissant des frais de l’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’EHPAD de Sainte Mère l’Eglise une somme de 500 euros à verser à Mme A… au titre des frais qu’elle a exposés pour la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’EHPAD de Sainte Mère l’Eglise versera une somme de 500 euros à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à l’EHPAD de Sainte Mère l’Eglise.
Fait à Caen, le 12 mars 2026.
La juge des référés
SIGNÉ
MACAUD
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Bloyet
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