Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 11 mars 2025, n° 2302658 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2302658 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2023, M. A B, représenté par Me Guyon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération de Montpellier Méditerranée Métropole du 26 juillet 2022 approuvant les termes de l’avenant n°3 du contrat de délégation de service public concernant l’exploitation des parkings Antigone et Comédie en tant qu’il créé un tarif de traversée du tunnel à 3 euros TTC, ensemble la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de la délibération ;
2°) à titre subsidiaire, d’abroger ladite délibération ainsi que la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation ;
3°) d’enjoindre à la commune de Montpellier et à Montpellier Méditerranée Métropole de mettre fin à ce péage sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Montpellier et de Montpellier Méditerranée Métropole une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le requête est recevable ;
— la délibération est entachée d’incompétence, la métropole ne justifiant pas de sa compétence et la délibération étant signée par une personne n’étant pas habilitée ;
— la décision rejetant la demande d’abrogation est entachée d’incompétence ;
— la délibération n’est pas suffisamment motivée ;
— en n’effectuant aucune étude d’impact préalable, la commune de Montpellier a méconnu l’article 65 de la loi inséré au sein de l’article 1609 quater A du code général des impôts ;
— l’article L. 153-1 du code de la voirie routière est méconnu dès lors que le conseil municipal n’a pas procédé à une mise en balance des coûts et des avantages procurés aux personnes devant payer la redevance aux fins de circuler sous le tunnel de la Comédie ;
— la délibération du 26 juillet 2022 constitue une violation disproportionnée de la liberté d’aller et de venir ;
— la délibération est entachée d’erreur de droit tirée de la méconnaissance du principe d’égalité devant les charges publiques ;
— la délibération est entachée d’erreur de droit tirée de l’atteinte portée au droit à la vie privée et familiale ;
— la délibération porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— le tarif pratiqué est disproportionné au regard du service rendu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Montpellier, représentées par Me Meneau, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 1 500 euros à verser à chaque défenderesse sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles font valoir que :
— la requête en excès de pouvoir est irrecevable dès lors qu’elle concerne la légalité d’une délibération autorisant la conclusion d’un contrat qui ne peut relever que d’un recours en plein contentieux dirigé contre la validité du contrat ;
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité à agir ;
— la requête est tardive ;
— les moyens ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lauranson,
— les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
— et les observations de Me Lamy, représentant Montpellier Méditerranée Métropole et la commune de Montpellier.
Considérant ce qui suit :
1. Jusqu’au 27 juin 2022, le tunnel de la Comédie à Montpellier permettait à la fois, depuis le Boulevard Victor Hugo, un accès aux parkings Comédie et Triangle et de transiter vers Antigone ou Castelnau le Lez. Le parc de stationnement de la Comédie est exploité dans le cadre d’une délégation de service public conclue entre Montpellier Méditerranée Métropole et la société publique locale TAM. Le 27 juin 2022, le tunnel de la Comédie a été fermé à la circulation de transit ne permettant qu’un accès au parking géré par la TAM. Par une délibération du
26 juillet 2022, le conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé les termes de l’avenant n°3 au contrat de délégation de service public concernant l’exploitation des parkings Antigone et Comédie à Montpellier. Cet avenant a pour objet notamment une modification de la redevance, une prise en charge des travaux liés à la modernisation de la place de la Comédie par la métropole, la création d’un tarif de traversée du tunnel de 3 euros TTC et la mise à jour de la délégation de service public. Cette même délibération a autorisé le président de la métropole ou son représentant à signer l’avenant. M. A B demande au tribunal d’annuler la délibération de Montpellier Méditerranée Métropole du 26 juillet 2022 approuvant les termes de l’avenant n°3 du contrat de délégation de service public concernant l’exploitation des parkings Antigone et Comédie en tant qu’il crée un tarif de traversée du tunnel à 3 euros TTC ainsi que la décision implicite rejetant sa demande tendant au retrait de la délibération en tant qu’elle créé ce tarif de traversée du tunnel.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la délibération de Montpellier Méditerranée Métropole du 26 juillet 2022 approuvant les termes de l’avenant n°3 du contrat de délégation de service public concernant l’exploitation des parkings Antigone et Comédie en tant qu’il créé un tarif de traversée du tunnel à 3 euros TTC ainsi que la décision implicite rejetant la demande d’abrogation de la délibération :
2. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer, ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. En application des principes rappelés au point précédent, la légalité d’une délibération approuvant un avenant à un contrat ne peut être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de la validité de l’avenant lui-même.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1, par une délibération du 26 juillet 2022, le conseil de métropole de Montpellier Méditerranée Métropole a approuvé les termes de l’avenant n°3 au contrat de délégation de service public concernant l’exploitation des parkings Antigone et Comédie à Montpellier. Par ses conclusions, le requérant demande l’annulation de cette délibération et du rejet de son recours gracieux. Or, il résulte de ce qui précède que M. B, qui dispose désormais du recours de pleine juridiction à l’encontre du contrat en litige dans les conditions précitées, n’est pas recevable à demander l’annulation pour excès de pouvoir de l’acte détachable de ce contrat que constitue cette délibération dont la légalité ne peut être critiquée qu’à l’occasion de la contestation de la validité de ces contrats.
4. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence les conclusions à fin d’abrogation de la délibération ainsi que la décision implicite de rejet de la demande d’abrogation et les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Montpellier Méditerranée Métropole et de la commune de Montpellier, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, la somme que demande M. B sur ce fondement. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B la somme de 750 euros à verser respectivement à la commune de Montpellier et à Montpellier Méditerranée Métropole au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : M. B versera la somme de 750 euros à la commune de Montpellier et la somme de 750 euros à Montpellier Méditerranée Métropole sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Montpellier Méditerranée Métropole et à la commune de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 18 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. CharvinLa greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 11 mars 2025,
La greffière,
L. Salsmann
ale
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