Annulation 25 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 25 févr. 2025, n° 2401997 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401997 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2024, M. A C, représenté par Me Toulouse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Corrèze l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— souffre d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnait les stipulations des articles 3, 8 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 7 et 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— est insuffisamment motivée ;
— porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La décision fixant le pays de renvoi :
— est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Corrèze qui n’pas produit de mémoire en défense.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Par une ordonnance du 31 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant congolais né le 28 novembre 2000, est entré en France le 5 janvier 2024, selon ses déclarations. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du Directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 7 mai 2024. Considérant que l’intéressé n’a pas formé de recours contre cette décision, le préfet de la Corrèze l’a, par son arrêté du 30 août 2024, obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit à l’expiration de ce délai et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. M. C demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L.532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La Cour nationale du droit d’asile, (), statue sur les recours formés contre les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () / A peine d’irrecevabilité, ces recours doivent être exercés dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision de l’office, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat. ». Aux termes de l’article L.542-1 du même code : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ». L’article L.611-1 de ce code dispose : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ".
3. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l’arrêté contesté, de la copie d’écran de la plateforme de communication des fichiers de la CNDA (CNDém@t) et du courrier de cette Cour du 26 septembre 2024, que la décision de rejet de la demande d’asile de M. C par l’Ofpra lui a été notifiée le 14 mai 2024 et que son recours contre cette décision a été enregistré auprès de la CNDA le 13 juin 2024, soit dans le délai d’un mois fixé par les dispositions de l’article L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent. Dès lors, en considérant que M. C n’avait pas déposé de recours devant la CNDA dans ce délai, qu’il ne bénéficiait donc plus du droit de se maintenir sur le territoire et qu’il pouvait ainsi l’obliger à quitter le territoire français, le préfet de la Corrèze a entaché sa décision d’une erreur de fait.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 30 août 2024 par laquelle le préfet de la Corrèze a obligé M. C à quitter le territoire français dans le délai de trente jours doit être annulée ainsi, par voie de conséquence, que sa décision fixant le pays de destination et celle interdisant le retour de l’intéressé en France pour une durée d’un an.
Sur les frais liés au litige :
5. M. C a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Toulouse, avocat de M. C, d’une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2024 par lequel le préfet de la Corrèze a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour en France pendant une durée d’an est annulé.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 200 (mille deux cents) euros à Me Toulouse, avocat de M. C en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Toulouse et au préfet de la Corrèze.
Délibéré après l’audience du 11 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Propriété ·
- Commissaire de justice ·
- Droit privé ·
- Construction ·
- Servitudes d'urbanisme ·
- Légalité externe ·
- Droit d'accès ·
- Autorisation ·
- Architecture
- Atlantique ·
- Bretagne ·
- Centre hospitalier ·
- Échelon ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Commissaire de justice ·
- Annulation ·
- Classes
- Université ·
- Justice administrative ·
- Psychologie ·
- Adolescent ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Cliniques ·
- Enseignement supérieur ·
- Développement ·
- Famille
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Titre exécutoire ·
- Justice administrative ·
- Santé publique ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Centre hospitalier ·
- Responsable ·
- Recette ·
- Prothése ·
- Assurances
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Commission départementale
- Propriété ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Parking ·
- Rôle ·
- Cotisations ·
- Administration ·
- Changement ·
- Déclaration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Aide juridictionnelle ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Justice administrative
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Aide juridique ·
- Rejet ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Formulaire ·
- Recours ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Logement ·
- Légalité externe ·
- Régularisation ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier ·
- Astreinte
- Métropole ·
- Délibération ·
- Méditerranée ·
- Tunnel ·
- Justice administrative ·
- Abrogation ·
- Service public ·
- Parking ·
- Décision implicite ·
- Avenant
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Expulsion ·
- Étranger
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.