Rejet 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 sept. 2025, n° 2514703 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514703 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Loire-Atlantique |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025 et un mémoire enregistré le 16 septembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme F… A… et à tous occupants de son chef de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe situé 60 rue de l’Ouche Buron à Nantes (44300) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile de l’association ANEF-FERRER ;
2°) de l’autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— sa requête est recevable en application des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de justice administrative ainsi que de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; par ailleurs, Mme E… D… dispose d’une délégation de signature de la part du préfet lui permettant d’avoir qualité pour agir au nom du préfet, à l’effet de signer les requêtes et mémoires contentieux devant les juridictions administratives et judiciaires ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme A… et de son fils, définitivement déboutés de l’asile, compromet le bon fonctionnement du service public et le principe constitutionnel du respect du droit d’asile, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de juillet 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2522 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 98,7 % dont 9,4% de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 12% par des déboutés de l’asile, et le dispositif national d’hébergement comptabilise 108 728 places, occupées à 98,9 %, dont 8,5 % indûment par des bénéficiaires de la protection internationale et 4,9 % indûment par des déboutés de l’asile ; par ailleurs, 1389 nouvelles demandes d’asile ont été enregistrées par la préfecture de la Loire-Atlantique entre le 1er janvier et le 30 juillet 2025, qui correspondent à autant de bénéficiaires des conditions matérielles d’accueil en attente d’un hébergement ; par ailleurs la saturation du dispositif national est de notoriété publique et ne saurait être sérieusement contestée ; l’intéressée ne saurait se prévaloir du laps de temps écoulé entre la notification de la décision de rejet définitif de l’asile, la mise en demeure de quitter les lieux et la saisine du juge des référés, dès lors qu’il a nécessairement été favorable à son maintien ;
— il n’existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée, en l’occurrence, si Mme A… a informé la préfecture des problèmes de santé du jeune C…, elle ne justifie d’aucune pièce de nature à attester que la mesure sollicitée aggraverait son état ou engagerait son pronostic vital ; par ailleurs la mesure sollicitée n’a ni pour objet, ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux et/ou éventuels traitements médicamenteux dont bénéficierait la famille en France ; il n’est pas établi que la famille se trouve en situation d’isolement et de détresse caractérisée, alors que Mme A… est présente en France depuis le mois de février 2024 et a pu nouer des contacts solides, voire s’être constitué un cercle amical ; l’intéressée ne justifie d’aucune vulnérabilité particulière et le degré de vulnérabilité fixé par l’OFII a pu évoluer ; par ailleurs, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors que Mme A… et ses enfants ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire et se maintient indument et volontairement depuis plusieurs mois ; si toutefois un délai devait être accordé, il ne saurait excéder huit jours ; à supposer que Mme A… ait effectué des démarches en vue de son relogement, cela révèlerait la connaissance du caractère indu de son maintien depuis plusieurs mois ; le dispositif d’hébergement d’urgence de droit commun est en principe fermé aux ressortissants étrangers qui font l’objet d’une obligation de quitter le territoire français ou dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui doivent ainsi quitter le territoire ; les dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas applicables ; il n’incombe également pas à la préfecture de trouver à Mme A… une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’elle a été informée de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge par le centre de préparation au retour, mais elle a refusé cette aide ;
— la mesure sollicitée ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de Mme F… A… et de son fils C… A… par une décision du 3 mars 2025 notifiée le 10 mars suivant ; la circonstance que la date de notification n’apparaisse pas sur la fiche TelemOfpra du jeune C… est sans incidence dès lors que le droit au maintien dans les lieux prend fin à la date de lecture de la décision de la CNDA en audience publique ; l’intéressée a été avisée, par courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 mars 2025, qui lui a été remis en main propre le jour de son édiction, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 30 avril 2025 ; M. B…, bénéficiant d’une délégation de signature, a, par courrier du 15 juillet 2025 mis en demeure Mme A… de quitter les lieux, dans un délai d’un mois ; l’association ANEF-Ferrer a été informée de l’envoi du pli contenant la mise en demeure et était donc en mesure d’en informer Mme A…, cette mise en demeure est toutefois restée infructueuse à ce jour et Mme A… se maintient indument dans les lieux depuis plusieurs mois désormais ; en outre, l’intéressée ne peut se prévaloir d’une atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2025 Mme F… A… représentée par Me Chamkhi conclut, à titre principal, au rejet de la requête, et, à titre subsidiaire, à ce qu’il lui soit accordé un sursis pour libérer le logement, par ailleurs, à ce que lui soit accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et à ce que soit mis à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administratif et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à elle si l’aide juridictionnelle est refusée.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence qui ne peut être présumée n’est pas satisfaite dès lors que les perturbations graves du service d’accueil des demandeurs d’asile ne sont nullement démontrées ;
— la mesure demandée n’est pas utile dès lors qu’elle n’a pas de solution de relogement immédiate et que la vulnérabilité de la famille doit être mise en balance par rapport à une mise à la rue ;
— elle fait l’objet d’une contestation sérieuse dès lors qu’elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant en ce qu’elle est enceinte, qu’elle doit élever seule un enfant en bas âge et ne dispose d’aucune autre solution institutionnelle ou amicale de relogement.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 16 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations de Me Chamkhi avocat de Mme A…, en sa présence ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le préfet de la Loire-Atlantique, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme F… A… et tous occupants de son chef, du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’elle occupe, situé 60 rue de l’Ouche Buron à Nantes (44300) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile de l’association ANEF-FERRER.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à Mme A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
En premier lieu, Mme F… A…, ressortissante guinéenne née le 29 décembre 1987 est entrée en France le 7 juillet 2022. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 60 rue de l’Ouche Buron à Nantes (44300) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile de l’association ANEF-FERRER. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 3 mars 2025, notifiée à l’intéressée le 10 mars suivant, et la demande de son fils a été rejetée par une décision du même jour. Elle a été informée qu’il a été mis fin à sa prise en charge à compter du 30 avril 2025, par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 24 mars 2025, notifié par remise en main propre le 24 mars 2025 et que Mme A… a signé. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 15 juillet 2025, qui a été notifié à l’organisme gestionnaire du logement. Mme A… se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile et celle de son fils ont été définitivement rejetées. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse notamment au regard des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, la situation de femme isolée de Mme A… accompagnée d’un enfant en bas âge n’étant pas constitutive d’une situation de vulnérabilité telle qu’elle justifie un traitement dérogatoire aux conditions de gestions des hébergements dédiés aux demandeurs d’asile.
En second lieu, la libération des lieux par Mme F… A…, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
Toutefois, il est établi, par la production en défense d’un rapport d’échographie précoce suite à un examen effectué le 26 août 2025, que Mme A… est enceinte depuis la date estimée du 28 juillet 2025. Cette circonstance justifie que lui soit accordé, pour libérer le logement pour demandeurs d’asile qu’elle occupe indûment, un délai qui, au regard de son maintien indu depuis plusieurs mois, ne saurait excéder la durée d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, afin de lui permettre de trouver une solution de relogement. En l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, il y a lieu d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de Mme F… A…, les biens meubles qui s’y trouveraient.
Sur les frais liés à l’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions de Mme A… présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint à Mme F… A… de libérer, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 60 rue de l’Ouche Buron à Nantes (44300) et géré par l’hébergement d’urgence pour demandeur d’asile de l’association ANEF-FERRER.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme F… A… dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : Les conclusions de Mme F… A… présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, à Mme F… A… et à Me Chamkhi.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 25 septembre 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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