Annulation 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 14 nov. 2025, n° 2315909 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315909 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 octobre 2023, Mme A… B… conteste l’arrêté du 14 août 2023 par lequel le maire de Noyant-Villages a mis fin à son stage à compter du 2 septembre 2023 et l’a radiée des cadres de la commune.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est contraire aux recommandations de la commission administrative paritaire, qui a émis un avis défavorable au refus de titularisation ;
- il est entaché d’une erreur dans l’appréciation de sa manière de servir dès lors qu’elle n’a pas accompli son stage dans des conditions lui permettant de faire la preuve de ses capacités, les fonctions qu’elle a occupées correspondant en réalité à celles de deux agents de catégorie B alors qu’elle est agent de catégorie C.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2025, la commune de Noyant-Villages, représentée par Me Tertrais, conclut au rejet de la requête et, en outre, à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Dumont,
- les conclusions de Mme Heng, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…,
- et celles de Me Poirier-Coutansais, substituant Me Tertrais, représentant la commune de Noyant-Villages.
Considérant ce qui suit :
Mme B… a intégré les services de la commune de Noyant-Villages le 2 septembre 2022 en qualité d’adjointe d’animation stagiaire responsable du service Enfance. Elle a effectué sa période de stage du 2 septembre 2022 au 1er septembre 2023 et la formation d’intégration du 27 février 2023 au 8 mars 2023. Par un arrêté du 14 août 2023, le maire de la commune a mis fin à son stage à compter du 2 septembre 2023 et refusé de procéder à sa titularisation aux motifs de l’insuffisance de ses compétences et de sa manière de servir. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 14 août 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noyant-Villages :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) »
En cas de notification par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, lorsque le pli, présenté au domicile du destinataire en l’absence de celui-ci puis mis en instance au bureau de poste, y est retiré par le destinataire avant l’expiration du délai au terme duquel un pli non réclamé est renvoyé à l’expéditeur, la notification est réputée accomplie à la date de ce retrait.
D’une part, si le pli contenant l’arrêté du 14 août 2023, qui mentionne les voies et délais de recours, a été présenté à Mme B… le 18 août 2023, aucune date ne figure dans l’item « distribué le » de l’accusé de réception et un tampon de la poste mentionne la date du 29 août 2023. Dans pareil cas, le 18 août 2023 correspond à la date à laquelle l’avis de passage a été laissé au domicile de Mme B…, et celle du 29 août 2023 à son retrait au bureau de poste où il avait été mis en instance. Ainsi, la décision attaquée doit être regardée comme ayant été notifiée à Mme B… le 29 août 2023 et la requête, enregistrée le 25 octobre 2023, n’est pas tardive.
D’autre part, si la commune de Noyant-Villages évoque dans ses écritures l’envoi, parallèlement à la voie postale, de l’arrêté du 14 août 2023 à Mme B… par un courriel le 23 août 2023, aucun accusé de réception ne permet d’établir qu’elle l’a reçu à cette date et en tout état de cause, les délais de recours devant les juridictions administratives étant, en principe, des délais francs, si la décision contestée lui avait été notifiée le 23 octobre 2023, la requête ne pourrait être regardée comme tardive. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Noyant-Villages doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 327-1 du code général de la fonction publique : « Les personnes recrutées au sein de la fonction publique à la suite de l’une des procédures de recrutement par concours, de recrutement sans concours ou de changement de corps ou de cadres d’emplois accomplissent une période probatoire dénommée stage comprenant, le cas échéant, une période de formation lorsque le statut particulier du corps ou du cadre d’emplois le prévoit. » Aux termes de l’article 3 du décret n°2006-1693 du 22 décembre 2006 portant statut particulier du cadre d’emplois des adjoints territoriaux d’animation : « Les adjoints territoriaux d’animation ont vocation à être placés sous la responsabilité d’un adjoint territorial d’animation des grades supérieurs ou d’un animateur territorial et participent à la mise en œuvre des activités d’animation. / Les adjoints territoriaux d’animation « principaux de 2e et de 1re classes » mettent en œuvre, éventuellement sous la responsabilité d’un animateur territorial, des activités nécessitant une compétence reconnue. » Aux termes de l’article 7 du même décret : « Les candidats recrutés en qualité d’adjoint territorial d’animation sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, ainsi que les candidats inscrits sur une liste d’aptitude au grade d’adjoint territorial d’animation principal de 2e classe et recrutés sur un emploi d’une collectivité territoriale ou d’un établissement public d’une collectivité territoriale, sont nommés stagiaires par l’autorité territoriale investie du pouvoir de nomination pour une durée d’un an. (…) » Aux termes de l’article 9 du même décret : « (…) Les adjoints territoriaux d’animation stagiaires et les adjoints territoriaux d’animation principal de 2e classe stagiaires qui n’ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire, ou dont le stage complémentaire n’a pas été jugé satisfaisant, sont soit licenciés s’ils n’avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d’origine. »
Lorsqu’un fonctionnaire stagiaire est nommé, même avec son accord, sur un emploi ne correspondant pas au grade dans lequel il a vocation à être titularisé, le stage ne présente pas un caractère probatoire suffisant, et l’évaluation portée, de manière générale, sur sa manière de servir, ne saurait à elle seule justifier un refus de titularisation.
Il ressort des pièces du dossier qu’occupant un emploi de responsable du service Enfance, Mme B… a été placée pendant l’intégralité de sa période de stage en situation d’encadrement et devait exercer des compétences reconnues correspondant aux fonctions d’animation d’activités éducatives auprès de jeunes enfants ainsi que de direction et de coordination de ces mêmes activités, sous l’autorité directe de la responsable du pôle éducation-enfance-jeunesse de la commune. Dès lors, comme l’a relevé la commission administrative paritaire compétente dans son avis du 28 juin 2023, le poste sur lequel elle a été recrutée ne correspond pas au grade sur lequel elle aurait eu vocation à être titularisée, les fonctions susceptibles d’être exercées par un adjoint d’animation du premier grade impliquant uniquement la mise en œuvre des activités d’animation sous la responsabilité d’un adjoint ou adjointe territorial relevant d’un grade d’avancement. Contrairement à ce que soutient la commune de Noyant-Villages, la circonstance que Mme B… ait accepté ces missions et celle qu’elles aient été allégées pendant la durée du stage sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. De même, si la commune soutient que l’incapacité de Mme B… à se conformer aux consignes données par sa hiérarchie suffisait à justifier qu’elle soit licenciée, le stage qu’elle a accompli ne pouvant être regardé comme probatoire, l’évaluation portée sur sa manière de servir ne pouvait à elle seule justifier un refus de titularisation à l’issue du stage. En tout état de cause, et même si Mme B… ne conteste pas cette allégation, il ressort de sa fiche d’évaluation que les insuffisances qui lui sont reprochées reposent sur son incapacité à tenir le poste de responsable du service Enfance et non sur un manquement au devoir d’obéissance. Par suite, Mme B… est fondée à soutenir que la commune a commis une erreur d’appréciation en refusant de la titulariser à l’issue de la période de stage.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que Mme B… est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Noyant-Villages au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 août 2023 du maire de Noyant-Villages est annulé.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Noyant-Villages au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la commune de Noyant-Villages.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
M. Dumont, premier conseiller,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
Le rapporteur,
E. DUMONT
La présidente,
V. POUPINEAU
La greffière,
A.-L. LE GOUALLEC
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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