Rejet 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12 mai 2026, n° 2608354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2608354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 16 avril 2026 et le 3 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Alemany, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre la décision implicite de rejet du préfet des Hauts-de-Seine ;
3°)
d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation aux fins de délivrance d’un titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir avec astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Alemany au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, Me Alemany renonçant le cas échéant à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle, ou, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 500 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, y compris dans l’hypothèse d’un changement de statut ; par ailleurs, la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à ses intérêts privés, vitaux et personnels, dès lors qu’il se retrouve en situation irrégulière alors qu’il était titulaire d’un titre de séjour depuis plus de huit ans, qu’il remplit toutes les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit, qu’il n’est plus en mesure de travailler en l’absence de document provisoire de séjour et qu’il est également dans l’impossibilité de s’inscrire auprès de « France Travail » faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour, ce qui le prive de ressources et l’empêche de subvenir aux besoins de sa famille ; par ailleurs, il est contraint de vivre avec l’anxiété permanente d’un contrôle de sa situation administrative et peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement à tout moment et être placé en rétention administrative ; enfin, si le préfet des Hauts-de-Seine l’a convoqué à se rendre en préfecture le 4 juin 2026 pour la délivrance d’un récépissé, d’une part, cette convocation est prévue dans plus d’un mois et, dans la mesure où il a déposé sa demande via l’ANEF, le préfet avait tout loisir de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction, ce qui lui aurait permis de régulariser sa situation immédiatement, d’autre part, rien ne permet de garantir qu’un récépissé lui sera effectivement délivré à l’issue de ce rendez-vous et, enfin, l’urgence doit être considérée comme établie, même après la délivrance d’un récépissé ;
-
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire, dès lors qu’il est impossible de déterminer l’identité de l’agent lui ayant refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des articles
L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’il en a demandé la communication des motifs par l’intermédiaire de son conseil ;
elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation, dès lors que le préfet n’a pas pris en compte sa situation personnelle ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en méconnaissance de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que le préfet n’a pas saisi la commission du titre de séjour alors qu’il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du même code ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est le père de trois enfants français, nés en 2016, 2019 et 2025, et qu’il contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de ceux-ci ; ainsi, il bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement une fois tous les quinze jours à l’égard de ses deux premiers enfants, qui sont temporairement accueillis par l’Union pour l’enfance ; par ailleurs, sa dernière fille vit à ses côtés ainsi que la mère de l’enfant avec laquelle il vit en concubinage ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors qu’il réside régulièrement en France depuis plus de huit ans, est le père de trois enfants français et participe activement à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, vit en concubinage avec la mère de sa dernière fille et est parfaitement intégré en France, y compris professionnellement ;
elle a été prise en méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, dès lors qu’il est le père de trois enfants de nationalité française, nés et scolarisés en France ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Le préfet des Hauts-de-Seine a produit une pièce qui a été enregistrée le 27 avril 2026.
Vu :
-
les autres pièces du dossier ;
-
la requête n° 2608380, enregistrée le 16 avril 2026, par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention internationale des droits de l’enfant ;
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 5 mai 2026 à 14 heures 00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Astier, greffière d’audience :
le rapport de M. Chabauty, juge des référés ;
les observations de Me Guidou, substituant Me Alemany et représentant M. B…, présent, qui maintient et précise les conclusions et moyens du requérant, précisant notamment que M. B… a demandé, à titre principal, un changement de statut et la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’enfant français et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Le 24 août 2023, M. A… B…, ressortissant marocain né le 17 novembre 1993, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 23 août 2025 en qualité de conjoint de Français. Le 2 octobre 2025, il en a demandé le renouvellement auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine au moyen du téléservice « ANEF » en sollicitant un changement de statut et la délivrance, à titre principal, d’un titre de séjour en qualité de père d’enfants français. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet de cette demande, résultant du silence gardé par le préfet des Hauts-de-Seine.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels le juge des référés doit se prononcer, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
M. B… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, présentée à titre subsidiaire, tendant au renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, et eu égard à ce qui est énoncé au point précédent, la condition d’urgence est, en principe, constatée. Par ailleurs, cette présomption n’est pas contestée par le préfet des Hauts-de-Seine en défense, ce dernier se bornant à produire un courriel en date du 27 avril 2026 convoquant le requérant à la préfecture des Hauts-de-Seine le 4 juin 2026 pour la délivrance d’un récépissé. Enfin, M. B… produit, d’une part, un courriel en date du 3 septembre 2025 de l’agence d’intérim « Extracadabra » l’informant qu’il ne pourra plus se voir proposer de missions faute de titre de séjour en cours de validité et, d’autre part, un courrier de « France Travail » en date du 16 février 2026 lui précisant que son inscription n’est pas possible en l’absence de titre de séjour ou de travail. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
En l’état de l’instruction, les moyens invoqués par M. B…, tirés de ce que la décision contestée, d’une part, est entachée d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, faute de saisine de la commission du titre de séjour, et, d’autre part, a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-7 du même code, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Par suite, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
En premier lieu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
En second lieu, aux termes de l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise. Lorsque l’instruction se prolonge, en raison de circonstances particulières, au-delà de la date d’expiration de l’attestation, celle-ci est renouvelée aussi longtemps que le préfet n’a pas statué sur la demande. (…) ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du même code : « (…) L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
D’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, M. B… a présenté sa demande de renouvellement de titre de séjour au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il résulte de l’instruction que le titre de séjour dont le requérant était titulaire l’autorisait à travailler. Dans ces conditions, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler, en application des dispositions combinées des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du même code, et ce, durant le temps du réexamen de sa situation.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Alemany, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve de la renonciation de Me Alemany à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, cette somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande de titre de séjour de M. B… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :
Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B…, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler et ce, durant le temps du réexamen de sa situation.
Article 5 :
L’Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Alemany, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Alemany renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B…, cette somme de 1 000 euros lui sera versée directement.
Article 6 :
Le surplus des conclusions de la requête de M B… est rejeté.
Article 7 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 12 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne
ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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