Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 18 mars 2026, n° 2503058 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2503058 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2025, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 670,05 euros.
Par une lettre du 29 septembre 2025, le tribunal a invité M. B… à régulariser sa requête, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, en lui adressant le formulaire mentionné à l’article R. 772-6 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
Aux termes de l’article R. 411-1 de code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » et aux termes de l’article R. 772-6 du même code, applicable en matière de contentieux sociaux : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
M. A… B… joint à sa requête la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a refusé de lui accorder une remise de sa dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 1 670,05 euros. La requête de M. B… ne mentionnant aucun élément de fait ou de droit et n’étant accompagnée d’aucun document relatif à sa situation, il a été invité, par un courrier recommandé avec accusé de réception adressé le 29 septembre 2025, à expliciter et compléter sa demande par la production de documents ou d’éléments de nature à établir que la décision en litige serait susceptible de méconnaître ses droits et ce, dans un délai de quinze jours. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle la requête pourra être rejetée par ordonnance pour défaut ou insuffisance de motivation en l’absence de régularisation. Le requérant, qui a réceptionné la demande de régularisation le 1er octobre 2025, n’a adressé aucune réponse au tribunal. Le tribunal n’étant pas en mesure de se prononcer sur le bien-fondé de la requête de M. B…, celle-ci doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information au département du Calvados.
Fait à Caen, le 18 mars 2026.
La magistrate désignée
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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