Désistement 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 28 mai 2026, n° 2502816 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502816 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 30 septembre 2025, MM. A… et B… C…, représentés par Me Justal-Gervais, demandent au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’attribuer à A… C…, dont la demande d’hébergement a été reconnue prioritaire, un logement adapté et ce, sans délai ;
2°) d’ordonner au préfet de communiquer au tribunal, dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement, la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à son conseil au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ou à lui verser directement dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui sera pas accordée.
Par un mémoire, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un mémoire, enregistré le 22 avril 2026, les requérants déclarent se désister de leurs conclusions aux fins d’injonction, la demande de Me Justal-Gervais relative aux frais de l’instance étant maintenue
MM. B… et A… C… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décisions du 1er avril 2026 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 Donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ».
2. Le désistement de MM. A… et B… C… de leurs conclusions aux fins d’injonction est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. S’agissant des frais d’instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de rejeter la demande à Me Justal-Gervais tendant au bénéfice des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’injonction de la requête de MM. C….
Article 2 : La demande de Me Justal-Gervais relative aux frais de l’instance est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C…, à M. B… C…, à Me Justal-Gervais et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle.
Fait à Caen, le 28 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre
SIGNÉ
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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