Désistement 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 11 févr. 2026, n° 2600163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600163 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Caen, 2 décembre 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2026, M. C… A… B…, représenté par Me Ballu, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2026, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le titre de séjour sollicité par le requérant, valable du 19 janvier 2026 au 18 janvier 2027, est en cours de fabrication.
Par un mémoire, enregistré le 27 janvier 2026, M. A… B…, se désiste de ses conclusions à l’exception de celles relatives aux frais d’instance.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503587 du 2 décembre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Caen ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, Mme Renault, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
L’affaire a été radiée du rôle de l’audience publique du 26 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… B…, ressortissant colombien né le 30 janvier 1992, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « étudiant » a sollicité un titre de séjour. Par une ordonnance du 2 décembre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Caen a suspendu l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Manche a rejeté sa demande et enjoint à ce préfet de réexaminer la demande de l’intéressé dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance et de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter de cette même date, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». En outre, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Manche a fait droit à la demande de titre de séjour de l’intéressé. Compte tenu de cette circonstance, M. A… B… a, par un mémoire enregistré le 27 janvier 2026, demandé à ce qu’il soit donné acte du désistement de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État, partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 600 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… B… de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 600 euros à M. A… B… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée M. C… A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 11 février 2026.
La juge des référés,
Signé
Th. RENAULT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Mélanie COLLET
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