Rejet 16 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 16 sept. 2025, n° 2503875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 septembre 2025, M. B A, représenté par Me Aublé, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 12 juin 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a rejeté la demande de regroupement familial qu’il a présentée au bénéfice de son épouse et de son fils mineur ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de l’Oise d’accorder, à titre provisoire, le regroupement familial au bénéfice de son épouse et de son enfant dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Oise de prendre une nouvelle décision sur sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, dès lors que la durée de la séparation du couple qu’il forme avec son épouse est extrêmement difficile à supporter ; il n’est pas en mesure de partager le quotidien de son fils qui grandit loin de lui ; la grossesse de son épouse, qui est à risque, requiert un accompagnement au quotidien pour elle mais aussi pour son fils, âgé de deux ans et demi ; compte tenu du fait qu’il exerce la profession de boulanger, il lui est impossible de s’éloigner sur des périodes prolongées du territoire français ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
* cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
* elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article
L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il a été appliqué à sa situation le droit commun du séjour en lieu et place des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant au caractère suffisant de l’aération du logement ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
— la requête n° 2503164, enregistrée le 25 juillet 2025, par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lebdiri, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Afin d’établir la situation d’urgence dont il se prévaut, M. A fait valoir que la durée de la séparation du couple qu’il forme avec son épouse est extrêmement difficile à supporter, et qu’il n’est pas en mesure de partager le quotidien de son fils qui grandit loin de lui. Il soutient, par ailleurs, que la grossesse de son épouse, qui est à risque, requiert un accompagnement au quotidien pour elle mais aussi pour son fils, âgé de deux ans et demi. Toutefois, alors que le rejet d’une demande de regroupement familial ne fait pas directement obstacle à la poursuite de la vie en commun des membres d’une famille, et alors que le requérant se borne à alléguer qu’il lui est difficile de rendre visite à son épouse et à son enfant en Tunisie en raison de son activité professionnelle, sans d’ailleurs apporter la preuve de l’existence de cette activité à la date de la décision attaquée, il n’établit pas par cette argumentation que les effets de ladite décision seraient en eux-mêmes de nature à porter atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation. Au surplus, il est constant que M. A n’a sollicité la suspension de la décision litigieuse que trois mois après son édiction. Par suite, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner s’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée du 12 juin 2025, que la requête de M. A doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 16 septembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
S. Lebdiri
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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