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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 juil. 2025, n° 2507025 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507025 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. D B A, représenté par Me Schürmann, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est en situation irrégulière, qu’il a été radié du dispositif France Travail et qu’il ne peut plus bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— la condition d’urgence est présumée être remplie en cas de demande de renouvellement de titre ;
— la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Isère qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant mexicain né le 22 novembre 1984, est entré sur le territoire français le 11 septembre 2019. Il a bénéficié, en dernier lieu, d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 10 juin 2024 au 9 juin 2025. Le 24 février 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et s’est vu remettre une attestation de dépôt d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Toutefois, aucune attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour ne lui a été remise à l’expiration de son titre de séjour.
2. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. B A provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le titre de séjour de M. B A est venu à expiration le 9 juin 2025. Il est donc en situation irrégulière. En outre, il justifie ne plus bénéficier de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Par suite, la condition d’urgence est remplie.
5. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Aux termes de l’article R. 431-5 de ce code : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l’expiration du document dont il est titulaire () ». Aux termes du deuxième alinéa de l’article R. 431-15-1 du même code : « Lorsque l’instruction d’une demande complète et déposée dans le respect des délais mentionnés à l’article R. 431-5 se poursuit au-delà de la date de validité du document de séjour détenu, le préfet est tenu de mettre à la disposition du demandeur via le téléservice mentionné au premier alinéa une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande dont la durée de validité ne peut être supérieure à trois mois. Ce document, accompagné du document de séjour expiré, lui permet de justifier de la régularité de son séjour pendant la durée qu’il précise () ».
6. En l’espèce, M. B A a déposé sa demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 9 juin 2025, le 24 février 2025, soit dans le délai cité au point précédent. La préfète de l’Isère ne conteste pas que la demande du requérant était complète. Dès lors, il appartient à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour. La mesure demandée étant utile et ne faisant obstacle à l’exécution d’aucune décision, il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
7. M. B A ayant été admis provisoirement à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 600 euros en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B A soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. A défaut la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B A est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. B A une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 600 euros à Me Schürmann en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que M. B A soit admis définitivement à l’aide juridictionnelle et que Me Schürmann renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. A défaut la même somme est mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B A, à Me Schürmann et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 juillet 2025.
Le juge des référés,
T. C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507025
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