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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 21 mai 2025, n° 2405136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2405136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mai 2024, Mme B A, représentée par Me Zaïri, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 15 avril 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à Me Zaïri, son avocat, de la somme de 1 500 euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1985, annexé à l’accord franco-algérien ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas justifiée au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Mme A a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, de nationalité algérienne, est entrée en France le 15 août 2021, munie d’un passeport algérien, revêtu d’un visa « D » portant la mention « étudiant », délivré le 12 juillet 2021 par les autorités consulaires françaises à Alger. Elle a ensuite été mise en possession d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », valable du 18 janvier 2022 au 17 janvier 2023, renouvelé jusqu’au 17 octobre 2023. Le 27 octobre 2023, elle a sollicité auprès des services de la préfecture du Nord le renouvellement de son titre. Par un arrêté du 15 avril 2024, le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et lui a interdit tout retour sur le territoire national pendant une durée d’un an. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cet arrêté ainsi que la décision d’abroger le récépissé de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision en litige, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme A, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressée en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.
4. En troisième lieu, aux termes de l’alinéa 1er du titre III du protocole du 22 décembre 1985 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention » étudiant « ou » stagiaire « ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration saisie d’une demande de renouvellement d’un certificat de résidence en qualité d’étudiant d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, inscrite pour l’année universitaire 2021-2022 à l’université de Lille, en deuxième année de licence « économie et management des entreprises », a été ajournée à l’issue de cette année en raison d’une moyenne de 6,382 sur 20, ce qui a entraîné un redoublement, constituant ainsi un premier échec. Lors de l’année universitaire 2022-2023, elle a été ajournée tant à la première session avec une moyenne de 8,433 sur 20 qu’à la seconde avec une moyenne de 9,127 sur 20. Toutefois, elle a été autorisée à s’inscrire en troisième année sous le régime « AJAC » (ajournée mais autorisée à composer). Contrairement à ce que soutient l’intéressée, le passage autorisé en troisième année ne remet pas en cause le fait que l’année universitaire 2022-2023 constitue un second échec dans son parcours universitaire. De plus, il est constant que, bien qu’elle ait été autorisée à poursuivre ses études en troisième année, elle s’est orientée, pour l’année universitaire 2023-2024, vers une nouvelle formation intitulée « Négociateur Technico-Commercial (NTC) », classée par le répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) comme une formation équivalente à un BAC+2, pour laquelle elle ne fournit pas d’élément concernant son assiduité et les résultats obtenus pour cette année universitaire, alors qu’elle était presque achevée à la date de la décision attaquée. Par conséquent, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision de refus de renouvellement de son certificat de résidence portant mention « étudiant » méconnaîtrait les stipulations du titre III du protocole du 22 décembre 1958 annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour () ». Aux termes de l’article L. 613-1 de ce code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ». La décision faisant obligation à Mme A de quitter le territoire français assortissant une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, par ailleurs suffisamment motivée, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la requérante est entrée en France pour poursuivre des études supérieures et n’avait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français. Elle déclare être célibataire, elle ne fait état d’aucune attache privée ou familiale sur le territoire, hormis une tante avec laquelle elle ne démontre pas entretenir des liens d’une particulière intensité justifiant son maintien en France. Elle n’établit pas non plus ne plus avoir d’attache dans son pays d’origine où se trouvent encore ses parents, ainsi que ses deux frères. La circonstance qu’elle travaille sous contrat à durée indéterminée à temps partiel depuis avril 2022, ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation en prononçant une obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, invoqué par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Nord a procédé à un examen particulier de la situation de Mme A.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
12. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à Mme A de revenir sur le territoire français pour une durée d’un an comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour l’édicter et atteste que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté.
13. En second lieu, si Mme A ne constitue pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet en France d’une précédente mesure d’éloignement, elle n’est présente en France que depuis août 2021 et ne dispose d’aucune attache familiale sur le territoire, à l’exception d’une tante avec laquelle, ainsi qu’il a été dit au point 7, elle ne démontre pas avoir des liens étroits. Par suite, en édictant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire durant une année, le préfet du Nord n’a pas méconnu les dispositions précitées.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A à fin d’annulation doivent être rejetées. Il doit en aller de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Nord.
Copie pour information sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Fougères, premier conseiller,
M. Goujon, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
O. Cotte
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
V. Fougères
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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