Rejet 29 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 29 mai 2026, n° 2500419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Balouka, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour n’est pas motivée ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il indique avoir notifié le 28 janvier 2026 au requérant une décision expresse de refus de titre de séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une décision fixant le pays de destination.
Par un courrier en date du 27 avril 2026, le préfet du Calvados a été invité à produire dans les plus brefs délais l’arrêté précité. Cette pièce a été adressée le lendemain au tribunal qui l’a transmise le jour même au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- et les observations de Me Balouka, représentant M. A….
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Une note en délibéré présentée par Me Balouka, représentant M. A…, a été enregistrée le 7 mai 2026 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 2 décembre 1984 à Rouiba (Algérie), est entré en France le 19 septembre 2017 sous couvert d’un visa C. Il a sollicité le 11 décembre 2020 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Le 26 novembre 2021, le préfet du Calvados a refusé de faire droit à sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Il n’a pas déféré à cette mesure d’éloignement. M. A… a sollicité le 26 janvier 2024 un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Suite à sa demande, le silence gardé de l’administration a fait naître une décision implicite de rejet dont le requérant demande l’annulation. Par un arrêté du 28 janvier 2026, le préfet du Calvados a explicitement refusé de délivrer à M. A… un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français.
Sur l’étendue du litige :
Si le silence gardé par l’administration sur une demande de délivrance d’un titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions aux fins d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête, ainsi que les moyens qui les accompagnent, dirigés contre la décision implicite par laquelle le préfet du Calvados a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A…, doivent être regardés comme dirigés contre l’arrêté du 28 janvier 2026 par lequel le préfet du Calvados a notamment explicitement rejeté cette demande de titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En premier lieu, la décision contestée vise les textes sur lesquels s’est fondé le préfet du Calvados et, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, La décision de refus de titre de séjour mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative de M. A…, en rappelant notamment les conditions de son entrée sur le territoire français en 2017, l’arrêté du 26 novembre 2021 refusant de lui accorder un titre de séjour en tant qu’étranger malade et portant obligation de quitter le territoire, ainsi que des éléments liés à son insertion sociale et professionnelle. L’arrêté mentionne que le requérant est arrivé à 32 ans en France, qu’il est célibataire sans enfant et qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien depuis le 1er décembre 2022. L’autorité préfectorale n’est pas tenue de reprendre de façon exhaustive et dans le détail tous les éléments de faits relatifs à la situation de l’étranger en situation irrégulière, mais simplement ceux qui la fondent. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de faits et de droit qui en constituent le fondement. Ces considérations sont suffisamment développées pour permettre au requérant d’en comprendre et d’en discuter les motifs, et pour permettre au juge d’exercer son contrôle. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est arrivé en France à l’âge de 32 ans. Il est célibataire sans enfant et ses parents, ses cinq frères et ses trois sœurs vivent en Algérie. Pour justifier de son insertion en France, le requérant se prévaut d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er décembre 2022, de ses fiches de paye de décembre 2022 à octobre 2024 et de trois attestations succinctes de connaissances. Ces éléments ne suffisent pas à établir la réalité de son insertion familiale et professionnelle en France. Par suite et compte tenu des conditions du séjour du requérant qui s’est maintenu irrégulièrement en France en dépit d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet du Calvados n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Fanget, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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