Article L424-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article L424-6
Article L424-8

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

Est créé par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

Est codifié par : Ordonnance n°2020-1733 du 16 décembre 2020 - art.

L'autorité administrative ne peut procéder au retrait de la carte de résident délivrée en application du 2° de l'article L. 424-3 lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales ou familiales.

Entrée en vigueur le 1 mai 2021

NOTA

Conformément à l'article 20 de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2021.

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Décisions20

1Tribunal administratif d'Orléans, 4ème chambre, 15 juin 2023, n° 2202921Rejet

[…] — la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; […] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d'une durée d'un an, […]

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2Tribunal administratif de Besançon, 2ème chambre, 26 septembre 2024, n° 2301955Rejet

[…] — elle méconnaît l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. […] En dernier lieu, aux termes de l'article L. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : () 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil ». […]

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[…] * la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-9 et L. 424-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire ; […] * la décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-10 et L. 561-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

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