Rejet 5 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 5 juin 2026, n° 2601651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601651 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2026, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 avril 2026 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Caen lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil pour demandeur d’asile ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans les plus brefs délais compte tenu de sa situation de vulnérabilité de mère d’un enfant en bas-âge.
Elle soutient que :
- sa demande tardive d’asile ne résulte ni d’une volonté de fraude ni d’un désintérêt pour la protection internationale mais trouve son origine dans la méconnaissance de la législation ;
- elle se trouve dans une situation de grande précarité sans ressources ni possibilité de travailler dès lors que sa promesse d’embauche est compromise par sa situation administrative ;
- elle porte une atteinte grave et disproportionnée à sa dignité et à celle de son enfant en les plaçant dans une situation de vulnérabilité extrême contraire aux principes fondamentaux du droit d’asile.
L’OFII a produit des pièces le 19 mai 2026 sans présenter de conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par décision du 2 janvier 2026, la présidente du tribunal a désigné M. Rivière, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 19 mai 2026 tenue en présence de Mme Legrand, greffière d’audience, M. Rivière a lu son rapport en l’absence des parties.
La clôture d’instruction a été prononcée après l’appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 9 mars 1996, est entrée régulièrement en France le 20 août 2021 munie d’un visa étudiant. Elle a sollicité la reconnaissance du statut de réfugiée, le 30 avril 2026. Par une décision du même jour, dont l’intéressée demande l’annulation, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Caen a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision :
Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Le 3° de l’article L. 531-27 du même code fixe à quatre-vingt-dix jours à compter de l’entrée en France du demandeur le délai au-delà duquel, sauf motif légitime, une demande d’asile est examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en procédure accélérée.
D’une part, pour refuser à Mme A… le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le fait que, sans motif légitime, l’intéressée a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, qui est entrée en France le 20 août 2021, a déposé sa demande d’asile le 30 avril 2026, soit au-delà du délai auquel renvoient les dispositions précitées du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… soutient qu’elle n’avait pas connaissance de la possibilité de déposer une demande d’asile dès son entrée sur le territoire français et se prévaut de sa bonne foi. Toutefois, ces circonstances ne constituent pas un motif légitime au sens du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile faisant obstacle à ce que l’OFII puisse lui opposer la tardiveté du dépôt de sa demande d’asile pour lui refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
D’autre part, Mme A… se prévaut de sa vulnérabilité de mère d’un nourrisson et de sa précarité économique. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante a bénéficié, le 30 avril 2026, lors du dépôt de sa demande d’asile, d’un entretien destiné à évaluer son degré de vulnérabilité ainsi que celle de sa fille âgée de dix-huit mois. Elle a précisé, au cours de cet entretien qui n’a pas fait apparaître d’éléments particuliers de gravité, être co-locataire et être hébergée de manière stable, ne pas avoir de problèmes de santé particuliers et avoir de la famille en France dès lors que sa grand-mère et des cousins et cousines y résident et ne démontre pas que ceux-ci seraient dans l’impossibilité de l’aider financièrement. En outre, il ressort des pièces du dossier et notamment de son mémoire complémentaire produit dans sa requête dirigée contre le refus de renouvellement de son titre de séjour en sa qualité d’étudiante par le préfet du Calvados que le père de son enfant « participe pleinement à la vie de sa fille, tant par sa présence que par son implication financière ». Dès lors, ces éléments ne permettent pas d’établir que Mme A… se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, Mme A… n’établit pas que le refus opposé par l’OFII porterait une atteinte grave et disproportionnée à sa dignité et à celle de son enfant et serait contraire aux principes fondamentaux du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 30 avril 2026 portant refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
X. RIVIÈRE
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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