Annulation 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 18 déc. 2024, n° 2432902 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432902 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2024, M. B A, retenu en zone d’attente de l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur lui a refusé l’admission sur le territoire au titre de l’asile ;
2°) d’enjoindre au ministre de mettre fin à la mesure de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la confidentialité des éléments d’information de la demande d’asile n’a pas été respectée, tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par les agents du ministère de l’intérieur ;
— les conditions matérielles de l’entretien ne lui ont pas permis de développer son récit ;
— l’arrêté attaqué fait une inexacte application de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’examen du ministre a dépassé le caractère manifestement infondé de la demande ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation et ne prend pas en compte l’état de sa vulnérabilité ;
— il méconnaît le principe de non refoulement et l’article 33 de la convention de Genève, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2024, le ministre de l’intérieur, représenté par la SCP Saidji et Moreau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lahary ;
— les observations orales de Me Mahoukou, avocat commis d’office représentant M. A, assisté de M. C, interprète en langue tamoule ;
— et les observations orales de Me Stefanova, avocate du ministre de l’intérieur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sri-lankais, demande l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté sa demande d’entrée en France au titre de l’asile.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose : « La décision de refuser l’entrée en France à un étranger qui se présente à la frontière et demande à bénéficier du droit d’asile ne peut être prise que dans les cas suivants : / () / 3° La demande d’asile est manifestement infondée. / Constitue une demande d’asile manifestement infondée une demande qui, au regard des déclarations faites par l’étranger et des documents le cas échéant produits, est manifestement dénuée de pertinence au regard des conditions d’octroi de l’asile ou manifestement dépourvue de toute crédibilité en ce qui concerne le risque de persécutions ou d’atteintes graves. ». L’article L. 352-2 de ce même code prévoit que : « Sauf dans le cas où l’examen de la demande d’asile relève de la compétence d’un autre Etat, la décision de refus d’entrée ne peut être prise qu’après consultation de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui rend son avis dans un délai fixé par voie réglementaire et dans le respect des garanties procédurales prévues au titre III du livre V. L’office tient compte de la vulnérabilité du demandeur d’asile. L’avocat ou le représentant d’une des associations mentionnées au huitième alinéa de l’article L. 531-15, désigné par l’étranger, est autorisé à pénétrer dans la zone d’attente pour l’accompagner à son entretien dans les conditions prévues au même article / Sauf si l’accès de l’étranger au territoire français constitue une menace grave pour l’ordre public, l’avis de l’office, s’il est favorable à l’entrée en France de l’intéressé au titre de l’asile, lie le ministre chargé de l’immigration ».
3. Le droit constitutionnel d’asile, qui a le caractère d’une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié. Ce droit implique que l’étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa demande. Toutefois, le ministre chargé de l’immigration peut, sur le fondement des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. A telles qu’elles ont été consignées dans le compte-rendu d’entretien avec le représentant de l’OFPRA que le requérant fait valoir qu’il appartient à la communauté tamoule et est originaire de Batticaloa, que son oncle maternel est un ancien membre des Tigres de libération de l’Îlam Tamoul (LTTE) qui réside au Qatar depuis 2009, qu’en 2021, cet oncle lui fait parvenir 60 000 roupies à distribuer à plusieurs personnes, afin de les soutenir face à l’épidémie de coronavirus, que l’une des personnes à qui il remet 20 000 roupies est arrêtée par les autorités et fournit le nom de l’intéressé, qu’il est lui-même arrêté par les autorités en décembre 2022 et accusé de vouloir recréer le mouvement des LTTE, qu’après vingt-et-un jours de détention, au cours duquel il est victime de mauvais traitements, il est relâché en échange du versement d’une somme d’argent, que, pour ce motif, il craint pour sa sécurité, qu’il quitte le Sri Lanka le 16 mars 2022 et se rend au Qatar, puis, à Dubai, qu’en octobre 2023, il part en Inde ; qu’il retourne au Sri Lanka le 13 avril 2024, où il demeure caché dans l’attente de l’organisation de son départ vers l’Europe, qu’il quitte à nouveau son pays d’origine le 1er décembre 2024.
5. Le ministre a estimé que les déclarations du requérant étaient dénuées de tout élément circonstancié. Toutefois, il ressort des échanges tenus à l’audience que le requérant retrace avec précision, d’une part, l’origine des menaces qui pèsent sur lui, soit la transmission de fonds à une personne liée au mouvement LTTE et son arrestation par les forces de l’ordre qui l’ont inscrit sur la liste des personnes recherchées pour terrorisme et, d’autre part, les raisons pour lesquelles le requérant a des raisons actuelles de craindre pour sa sécurité, à savoir les quatre visites que les forces de l’ordre ont rendu à son épouse, entre 2022 et jusqu’en mars 2024 afin d’obtenir la localisation du requérant. Les dispositions ne permettent de rejeter une demande d’asile d’un étranger se présentant aux frontières du territoire national que lorsque celle-ci présente un caractère manifestement infondé, ce qui n’est pas le cas du requérant. Par suite, le ministre de l’intérieur, en considérant que la demande d’asile présentée par M. A est manifestement infondée, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 352-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du ministre de l’intérieur du 10 décembre 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 352-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Si le refus d’entrée au titre de l’asile et, le cas échéant, la décision de transfert sont annulés, il est immédiatement mis fin au maintien en zone d’attente de l’étranger, qui est autorisé à entrer en France muni d’un visa de régularisation de huit jours. Dans ce délai, l’autorité administrative compétente lui délivre, à sa demande, l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides () ».
8. En vertu des dispositions qui précèdent, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à enjoindre à l’administration de l’admettre au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. A, qui a été assisté par un avocat commis d’office, ne justifie pas de frais qu’il aurait exposés à l’occasion de l’instance. Il n’y a, dès lors, pas lieu de faire droit à ses conclusions tendant au versement d’une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du ministre de l’intérieur du 10 décembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’admettre M. A au séjour et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile lui permettant d’introduire sa demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA).
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre l’intérieur.
Décision rendue le 18 décembre 2024.
Le magistrat désigné,
T. LAHARYLa greffière,
A. DEPOUSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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