Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 12 avril 2024, n° 2205184
TA Lyon
Rejet 12 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Intérêt à agir de l'association

    La cour a estimé que l'association ne justifie pas d'un intérêt à agir, car le projet ne porte pas atteinte à l'environnement.

  • Rejeté
    Irrégularités dans la procédure d'enquête publique

    La cour a jugé que les moyens invoqués ne sont pas fondés et que l'enquête publique a été réalisée conformément aux exigences légales.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code de l'environnement

    La cour a considéré que les arguments relatifs à la méconnaissance des dispositions légales ne sont pas établis.

  • Rejeté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé que l'État n'est pas la partie perdante et ne peut donc pas être condamné à payer les frais.

Résumé par Doctrine IA

La Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Drôme Nature Environnement a demandé l'annulation d'un arrêté préfectoral déclarant d'utilité publique un projet de déviation routière, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Les questions juridiques posées incluent la légitimité de l'intérêt à agir de l'association et la validité de la procédure de recours. Le tribunal a rejeté la requête, considérant que la FRAPNA n'avait pas démontré son intérêt à agir et que les délibérations autorisant le recours n'étaient pas valables. En outre, la FRAPNA a été condamnée à verser 1 500 euros à la communauté de communes Rhône Crussol pour les frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
TA Lyon, 7e ch., 12 avr. 2024, n° 2205184
Juridiction : Tribunal administratif de Lyon
Numéro : 2205184
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Lyon, 7ème chambre, 12 avril 2024, n° 2205184