Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 12 avr. 2024, n° 2205184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2205184 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 juillet 2022, 11 avril et 30 octobre 2023, et 15 janvier 2024, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Drôme Nature Environnement, représentée par Me Raffin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 10 janvier 2022 par lequel le préfet de l’Ardèche a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement de la déviation de Guilherand-Granges section nord du Mialan à la route départementale 86, sur les communes de Saint-Péray et Cornas, et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle dispose d’un intérêt à agir à l’encontre de l’arrêté dès lors que le projet de déviation routière porte atteinte à l’environnement ;
— elle a déposé un recours gracieux directement en préfecture le 7 mars 2022, comme en atteste le membre de l’association qui a déposé le courrier en préfecture ; l’association ne peut être tenue responsable des défaillances de l’administration dans la délivrance d’un accusé de réception ; Mme A, responsable légale de l’association, a été autorisée par une délibération du conseil d’administration du 7 février 2022 à déposer un recours gracieux, et par une délibération en date du 2 mai 2022 du même conseil à déposer un recours contentieux, cette délibération n’étant entachée que d’une erreur matérielle ; le quorum était atteint pour ces deux délibérations ;
— le dossier d’enquête publique était insuffisant : la justification du projet en termes de difficultés de circulation est peu satisfaisante ; l’étude de solutions alternatives est insuffisante ; le coût annoncé de l’opération est insincère ; des incertitudes existent sur la nature et la localisation des travaux, en particulier concernant la section 2 et le franchissement du Mialan ; il existe des risques de pollution des points de captage en eau potable ; le projet n’a pas fait l’objet d’une étude d’impact global, conformément aux dispositions du e) du 5° de l’article R. 122-5 du code de l’environnement ; les études présentées ne sont pas fiabilisées ; les dangers pour la sécurité publique n’ont pas été pris en compte ; l’étude d’impact est insuffisante en matière de biodiversité ;
— l’article L. 123-1 du code de l’environnement a été méconnu : l’enquête publique n’a pas permis d’appréhender la réalité des objectifs du projet, qui s’inscrit dans un objectif plus large d’achèvement du contournement de Valence, et a ainsi été dénaturée ;
— le projet de déviation a été délibérément fractionné à deux niveaux ;
— l’arrêté méconnait les dispositions de l’article L. 132-1 du code de l’environnement en ce qu’il déclare cessibles des parcelles qui ne sont pas nécessaires à la réalisation du projet mais qui serviront uniquement pour la réalisation d’un embranchement en direction d’un hypothétique troisième franchissement du Rhône ;
— le projet ne respecte pas les servitudes d’utilité publique établies sur l’ancien site des établissements Gaillard-Rondino ;
— il méconnait les dispositions du 5° de l’article L. 112-4 du code de l’environnement, dès lors que le dossier d’enquête ne mentionne pas le coût global de l’opération, et que l’estimation des dépenses était insincère ;
— le projet ne présente pas d’utilité publique : il ne permettra pas de désengorger les centres urbains de Guilherand-Granges et de Saint-Péray et ne répond pas à un intérêt général réel et précis ; le projet présente des inconvénients importants en matière de salubrité et de sécurité publique qui n’ont pas été traités par le maître d’ouvrage ;
— le projet entraîne une artificialisation excessive des sols et est en contrariété avec les objectifs de lutte contre le dérèglement climatique ;
— l’arrêté ne comporte pas la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées prévue à l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— les nombreuses irrégularités justifient une annulation totale de l’arrêté ;
— il n’y a pas lieu de prévoir une modulation dans le temps des effets de cette annulation.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier, 4 mai, 29 novembre 2023 et 9 février 2024, la communauté de communes Rhône Crussol conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête,
2°) à titre subsidiaire, à ce que le tribunal fasse usage de ses pouvoirs d’annulation partielle, de sursis à statuer et/ou de modulation des effets dans le temps d’une éventuelle annulation,
3°) à ce que le tribunal supprime les propos injurieux et outrageants présents dans la pièce jointe n°17 de la requête de l’association requérante,
4°) et à la mise à la charge de la FRAPNA Drôme Nature Environnement de la somme de 5 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, l’association requérante ne démontrant pas avoir déposé un recours gracieux le 7 mars 2022 ; le document produit par l’association n’est pas probant et ne permet pas de connaître la nature du document remis en préfecture ; le document présenté comme constituant le recours gracieux n’est pas signé ; l’attestation produite par le membre de l’association qui aurait déposé le recours gracieux ne répond pas aux exigences d’une attestation en justice ; il n’est pas démontré l’authenticité de la délibération du 7 février 2022 autorisant Mme A à déposer un recours gracieux ; le constat d’huissier réalisé par l’association démontre que le récépissé délivré le 7 mars 2022 ne correspond pas aux récépissés habituellement délivrés par la préfecture de l’Ardèche ;
— l’association n’a pas valablement délibéré pour donner pouvoir à Mme A d’engager un recours contentieux au nom de l’association, la délibération du conseil d’administration du 2 mai 2022 l’autorisant uniquement à déposer un recours gracieux ; le quorum n’était pas atteint, seuls six membres ayant délibéré lors de la séance du 2 mai 2022 ; la liste des membres du conseil d’administration n’est pas probante ; Mme A ne disposait pas du pouvoir de représenter l’association en justice en l’absence d’une délibération du conseil d’administration ;
— l’association ne dispose pas d’un intérêt à agir, dès lors que le projet ne porte pas atteinte à l’environnement ; en tout état de cause, seuls les propriétaires ou locataires des parcelles concernées ont un intérêt à agir contre l’arrêté, qui est divisible, en tant qu’il déclare cessibles les parcelles nécessaires au projet ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de supprimer les propos injurieux et outrageants présents dans la pièce jointe n°17 de la requête de l’association requérante.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 janvier et 7 décembre 2023, et le 22 février 2024, la préfète de l’Ardèche conclut au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire à ce que le tribunal fasse usage de ses pouvoirs d’annulation partielle, de sursis à statuer et/ou de modulation des effets dans le temps d’une éventuelle annulation, et au rejet des conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est tardive, l’association requérante ne démontrant pas de manière probante avoir déposé un recours gracieux le 7 mars 2022 ;
— la délégation consentie le 2 mai 2022 à Mme A l’autorisait uniquement à introduire un recours gracieux ;
— le quorum n’était pas atteint le 2 mai 2022 pour que la délibération du conseil d’administration soit valable ;
— l’association ne dispose pas d’un intérêt à agir, dès lors que le projet ne porte pas atteinte à l’environnement ; en tout état de cause, seuls les propriétaires ou locataires des parcelles concernées ont un intérêt à agir contre l’arrêté, qui est divisible, en tant qu’il déclare cessibles les parcelles nécessaires au projet ;
— à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo,
— les conclusions de M. Pineau, rapporteur public,
— et les observations de Me Raffin, représentant la FRAPNA Drôme Nature Environnement, et de Me Cunin, représentant la communauté de communes Rhône Crussol.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 16 mai 2019, la communauté de communes Rhône Crussol a initié les procédures conjointes de déclaration d’utilité publique et d’expropriation en vue d’acquérir les terrains nécessaires à la réalisation du projet d’aménagement de la déviation de Guilherand-Granges – section Nord, du Mialan à la route départementale 86 sur les communes de Saint-Péray et Cornas. L’enquête publique sur ce projet s’est déroulée du 2 mars au 2 avril 2021, le commissaire enquêteur ayant émis un avis favorable assorti de deux réserves. Par un arrêté du 10 janvier 2022, le préfet de l’Ardèche a déclaré d’utilité publique le projet d’aménagement concerné et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation. La Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Drôme Nature Environnement demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté, ensemble celle de la décision rejetant son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». En l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat. La présentation de l’action par un avocat, qui n’a pas lui-même à justifier de sa propre qualité de mandataire, ne dispense pas le tribunal de s’assurer, le cas échéant, que le représentant de la personne morale justifie de sa qualité pour engager cette action. S’il incombe à une personne morale, même lorsqu’elle est représentée par un avocat, de justifier de l’existence et de la régularité de sa décision d’agir en justice, ladite décision peut intervenir, et être produite au dossier, à tout moment de la procédure.
3. Aux termes de l’article 12 des statuts de la FRAPNA Drôme Nature Environnement : « Le conseil d’administration délibère sur l’ensemble des questions relevant de l’objet de l’association. / Il décide des actions à mettre en œuvre pour réaliser les objectifs de l’association. / Il est compétent en particulier pour décider d’engager une action devant toutes les juridictions chaque fois qu’il le juge utile et conformément aux buts ou à l’intérêt de l’association. / Le conseil d’administration est compétent pour conduire le procès, transiger, se désister. / Le conseil d’administration est autorisé par les présents statuts à déléguer à un des représentants légaux désigné à la majorité des présents pour représenter l’association devant les juridictions. ». Selon l’article 13 des mêmes statuts : « Les membres du bureau élus par le CA sont les représentants légaux de l’association. / Le bureau collégial peut donner délégation spéciale et écrite à tout membre ou salarié de l’association et d’associations partenaires pour le représenter dans les actes de la vie civile et judiciaire ».
4. En l’espèce, si la FRAPNA Drôme Nature Environnement indique avoir donné à Mme A, membre de l’association, mandat pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif, en application d’une délibération du 2 mai 2022 adoptée par son conseil d’administration, il ressort des termes de cette délibération, dont l’objet est « dépôt d’un recours contentieux devant le tribunal administratif en annulation de l’arrêté préfectoral du 10 janvier 2022 », que le conseil d’administration a seulement désigné Mme A « pour déposer ce recours gracieux auprès du préfet de l’Ardèche », et n’a ainsi valablement décidé ni d’introduire un recours contentieux, ni de donner mandat à Mme A pour ce faire. Si l’association se prévaut de ce que la délibération de son conseil d’administration serait entachée d’une erreur matérielle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle aurait régularisé cette erreur par le vote puis la production au tribunal d’une nouvelle délibération, ce qu’il lui était loisible de faire jusqu’à la date de la clôture de l’instruction. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète de l’Ardèche et la communauté de communes Rhône Crussol doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’autre fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Drôme Nature Environnement doit être rejetée.
Sur les conclusions tendant à la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires :
6. En vertu des dispositions de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881 reproduites à l’article L. 741-2 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs peuvent, dans les causes dont ils sont saisis, prononcer, même d’office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires.
7. Les passages dont la suppression est demandée par la communauté de communes Rhône Crussol n’excèdent pas le droit à la libre expression notamment dans le cadre du respect du principe du contradictoire devant la juridiction et ne présentent pas un caractère injurieux, outrageant ou diffamatoire. Les conclusions tendant à leur suppression doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la FRAPNA Drôme Nature Environnement demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la FRAPNA Drôme Nature Environnement une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la communauté de communes Rhône Crussol et non compris dans les dépens.
D É C I D E
Article 1er : La requête de la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature Drôme Nature Environnement est rejetée.
Article 2 : La Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) Drôme Nature Environnement versera la somme de 1 500 euros à la communauté de communes Rhône Crussol au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature Drôme Nature Environnement, à la préfète de l’Ardèche et à la communauté de communes Rhône Crussol.
Délibéré après l’audience du 29 mars 2024, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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