Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 25 sept. 2025, n° 2305883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2305883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 20 mars 2023 et les 14 septembre et 11 octobre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Gernez, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’entretien professionnel réalisé le 23 janvier 2023 au titre de l’année 2017 ;
2°) d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de procéder à une nouvelle évaluation et de retirer l’entretien professionnel litigieux de son dossier administratif et du logiciel « Dialogue », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée de vices de procédure ; il a été établi par une autorité incompétente, qui n’était pas sa supérieur hiérarchique direct en 2017 ni en 2023, et aucun entretien n’a précédé cette évaluation ;
— elle est entachée d’une erreur de droit son évaluation professionnelle n’ayant porté que sur une partie de l’année 2017 ;
— elle est entachée d’erreurs manifestes d’appréciation ;
— elle méconnaît l’autorité de la chose jugée qui s’attache au jugement n°1905796 du tribunal administratif de Paris du 25 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 18 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 18 octobre 2024.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;
le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chounet, première conseillère
— et les conclusions de M. Medjahed, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, capitaine de police, a été affectée le 2 janvier 2017 à la circonscription de sécurité publique d’Athis-Mons, en qualité de cheffe de la brigade de sûreté urbaine, puis, au mois de juin 2017, mise à disposition de l’état-major de la direction départementale de la sécurité publique de l’Essonne, avant d’être affectée, à compter du 4 septembre 2017, au cabinet du directeur général de la police nationale en qualité de collaboratrice du conseiller judiciaire. Par un jugement n° 1905796/6-1 du 25 mars 2022 devenu définitif, le tribunal administratif de Paris a annulé le compte rendu de son entretien professionnel au titre de l’année 2018 relatif à sa manière de servir pendant l’année 2017 et a enjoint à l’administration d’établir un nouveau compte rendu d’entretien professionnel. En l’absence d’établissement d’un nouveau compte rendu dans le délai imparti, Mme B… a saisi le tribunal, le 15 septembre 2022, d’une demande tendant à l’exécution de cette décision. En exécution de ce jugement, un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel au titre de l’année 2017 a été établi le 23 janvier 2023 et a été notifié à Mme B… le 25 janvier 2023. Elle demande l’annulation de cette nouvelle évaluation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu. Lors de cet entretien professionnel annuel, les fonctionnaires reçoivent une information sur l’ouverture et l’utilisation de leurs droits afférents au compte prévu à l’article 22 quater de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée. / Toutefois, par dérogation à l’article 17 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et au premier alinéa du présent article, les statuts particuliers peuvent prévoir des modalités différentes d’appréciation de la valeur professionnelle. (…) ». Aux termes de l’article 16 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : « La notation des fonctionnaires actifs des services de la police nationale fait l’objet d’un ou plusieurs entretiens d’évaluation. Elle est établie annuellement sur une notice qui comporte : / 1. Une liste d’éléments d’appréciation non chiffrée permettant d’évaluer les qualités personnelles, professionnelles et les aptitudes manifestées dans l’exercice des fonctions ; / 2. Une grille de notation par niveau de 1 à 7 qui rend compte de la situation du fonctionnaire ; / 3. Une appréciation non chiffrée qui rend compte de l’évolution de la valeur du fonctionnaire. ». L’article 2 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat dispose que « Le fonctionnaire bénéficie chaque année d’un entretien professionnel qui donne lieu à compte rendu. / Cet entretien est conduit par le supérieur hiérarchique direct. / La date de cet entretien est fixée par le supérieur hiérarchique direct et communiquée au fonctionnaire au moins huit jours à l’avance. ».
3. Par son jugement du 25 mars 2022 devenu définitif, le tribunal a annulé le compte rendu de l’entretien professionnel litigieux aux motifs qu’aucun entretien professionnel ne l’a précédé, ce qui a privé Mme C… d’une garantie, et que son évaluation professionnelle n’a porté que sur une partie de l’année 2017. Cette motivation, qui est le soutien nécessaire du dispositif du jugement, est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d’entretien professionnel du 25 janvier 2023, effectué en exécution de ce jugement, reprend de façon très substantielle les éléments du compte-rendu annulé, que ce soit en ce qui concerne les notations chiffrées ou les appréciations portées sur la manière de servir de Mme C…, et que l’ajout par l’évaluateur d’une mention précisant la période prise en compte apparaît comme purement formel de sorte que l’évaluation ne couvre toujours pas la période, allant de juin à septembre 2017, pendant laquelle la requérante a été mise à disposition de l’état-major de la direction départementale de la sécurité publique de l’Essonne. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée est fondé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que le compte rendu d’entretien professionnel établi le 23 janvier 2023 au titre de l’année 2017 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le ministre de l’intérieur établisse un nouveau compte-rendu d’entretien professionnel de Mme B… relatif à sa manière de servir au titre de l’année 2017. Par suite et sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, il y a lieu de lui enjoindre de l’établir et de retirer les comptes-rendus d’entretien professionnel annulés par le tribunal du dossier administratif de Mme C… et du logiciel « Dialogue », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le compte rendu de l’année 2018 de l’entretien professionnel de Mme B… relatif à sa manière de servir en 2017, établi le 23 janvier 2023, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur d’établir un nouveau compte rendu d’entretien professionnel relatif à la manière de servir de Mme B… au titre de l’année 2017 et de retirer les comptes-rendus d’entretien professionnel annulés par le tribunal du dossier administratif de Mme C… et du logiciel « Dialogue », dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente ;
M. Prost, premier conseiller ;
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
M.-N. CHOUNET
La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
LOUART
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Attestation ·
- Asile ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour
- Département ·
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Service social ·
- Collectivités territoriales ·
- Décret ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Illégalité ·
- Indemnité
- Décompte général ·
- Lot ·
- Intérêts moratoires ·
- Marches ·
- Solde ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Pénalité de retard ·
- Sociétés ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit au logement ·
- Logement opposable ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Recours gracieux ·
- Atteinte ·
- Liberté fondamentale
- Expropriation ·
- Parcelle ·
- Logement social ·
- Commune ·
- Création ·
- Réalisation ·
- Dépense ·
- Construction ·
- Commissaire enquêteur ·
- Coûts
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Abroger ·
- Police ·
- Rejet ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réfugiés ·
- Apatride ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Sri lanka ·
- Qatar ·
- Protection ·
- Frontière
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Départ volontaire ·
- Étranger
- Polynésie française ·
- Justice administrative ·
- Dossier médical ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Communication ·
- Urgence ·
- Conseil d'etat ·
- Décision implicite ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entretien ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Résumé ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Règlement ·
- Droit national ·
- Transfert
- Environnement ·
- Associations ·
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Conseil d'administration ·
- Délibération ·
- Rhône-alpes ·
- Recours contentieux ·
- Administration
- Justice administrative ·
- Thérapeutique ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rapport d'expertise ·
- Exécution ·
- Conseil constitutionnel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.