Annulation 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 5 juin 2025, n° 2504109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504109 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 avril 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 19 mai 2025, M. A C représenté par Me Périnaud, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté en date du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a décidé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du Code de justice administrative ;
4°) de condamner l’Etat en cas d’acceptation de la demande d’aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 800 euros, en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, en application de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L761-1 du code de justice administrative ;
5°) en cas de rejet de la demande d’aide juridictionnelle, de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi ;
— cette décision viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur de fait ;
— elle est entachée d’une erreur de droit puisque la décision devait être fondée sur le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison du rejet implicite de sa demande de titre de séjour.
En ce qui concerne la décision refusant un délai de départ volontaire :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-1 et de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation des circonstances humanitaires.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Krawczyk, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Krawczyk, magistrat désigné ;
— les observations de Mme B, élève avocate et Me Cliquennois substituant Me Périnaud, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’ils développent ;
— le préfet du Nord n’étant ni présent ni représenté ;
— les observations de M. C.
Une note en délibéré, présentée par M. C, représentée par Me Périnaud, a été enregistrée le 20 mai 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction et n’a pas été communiquée au préfet du Nord.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant algérien né le 15 avril 1989 à Zeralda (Algérie), conteste l’arrêté du 24 avril 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
En ce qui concerne l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, en application de ces dispositions, d’admettre provisoirement M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
En ce qui concerne les conclusions à fin d’annulation :
4. Il ressort des termes de l’arrêté contestée que le préfet du Nord, pour considérer que sa décision d’éloignement ne portait pas une atteinte disproportionnée aux droits, à la situation personnelle et à la vie familiale de M. C, a indiqué notamment que ce dernier se déclarait marié sans toutefois l’établir et qu’il n’apportait aucune preuve d’avoir entrepris des démarches en vue de sa régularisation. Toutefois au cours de l’instruction, M. C apporte la preuve de son mariage avec une ressortissante française depuis le 24 septembre 2022 et avoir une vie commune à la même adresse depuis son mariage, adresse à laquelle il a d’ailleurs été assigné à résidence. Il produit également copie de l’accusé de réception d’une lettre recommandée reçue le 25 novembre 2024 par le pôle « droit au séjour » de la sous-préfecture de Valenciennes démontrant ses démarches en vue d’obtenir un titre de séjour. Au regard de ces circonstances, le préfet du Nord a entaché sa décision d’éloignement d’un défaut d’examen complet de la situation personnelle de M. C.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C, à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 24 avril 2025 doivent être accueillies. Il y a donc lieu, par voie de conséquence, d’annuler les décisions du même jour par lesquelles le préfet du Nord a refusé à M. C un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français durant un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique que le préfet du Nord procède au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter du présent jugement et qu’il lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu d’admettre provisoirement M. C à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Périnaud, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Périnaud de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les décisions du 24 avril 2025, par lesquelles le préfet du Nord a obligé M. C à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination de cette mesure, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an, sont annulées
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de procéder au réexamen de la situation de M. C dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de ce réexamen.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Périnaud renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Périnaud, avocate de M. C, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. C par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. C.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Périnaud et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 05 juin 2025.
Le magistrat désigné,
Signé :
J. KrawczykLa greffière,
Signé :
F. Leleu La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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