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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 févr. 2025, n° 2432807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432807 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 6 février 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance en date du 16 décembre 2024, le juge des référés, statuant dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a ordonné une expertise médicale et la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 portant arrêt des thérapeutiques actives dont M. B F bénéficie jusqu’à qu’il soit statué sur la requête au vu des conclusions du rapport d’expertise.
Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a désigné un neurologue et un anesthésiste-réanimateur comme experts.
Le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 26 janvier 2025 et communiqué aux parties.
Par un mémoire et une pièce, enregistrés le 31 janvier 2025, l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) fait valoir qu’au regard des conclusions du rapport d’expertise, la solution la plus indiquée au vu de l’état de santé actuel de M. B F reste celle d’un arrêt des thérapeutiques actives et qu’à ce jour, aucune autre solution médicale ne permettrait de concilier au mieux le respect de la non obstination déraisonnable et l’intérêt supérieur du patient que la solution médicale prise dans le cadre de la décision contestée du 11 décembre 2024.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, Mme M N, Mme K A, Mme E F P épouse O et M. H Q F, représentés par Me Ayinda-Mah, persistent dans les conclusions de leur requête tendant à ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 portant arrêt des thérapeutiques actives dont bénéficie leur mari, frère et père et à mettre à la charge de l’AP-HP la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
La vice-présidente du tribunal administratif de Paris a liquidé et taxé les honoraires des experts aux sommes de 1 200 euros, s’agissant de M. C, et de 2 500 euros, s’agissant de M. J, par une ordonnance du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de la santé publique ;
— la décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017 du Conseil constitutionnel ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld, présidente de section, M. G et Mme I, vice-présidents de section, pour siéger en formation de jugement statuant en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 5 février 2025, ont été entendus :
— le rapport de Mme Weidenfeld ;
— les observations de Me Ayinda-Mah, représentant les requérants, lequel a conclu aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
— les observations de Mme D et du professeur L, représentant l’AP-HP, lesquels ont conclu au rejet de la requête.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au mercredi 12 février 2025 à 10 heures pour permettre aux parties de produire les éléments permettant d’éclairer le tribunal sur la possibilité ou l’impossibilité du patient d’exprimer sa volonté.
L’AP-HP a produit des pièces qui ont été enregistrées le 9 février 2025.
Les requérants ont produit des pièces qui ont été enregistrées le 10 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B F, âgé de soixante-huit ans, a été conduit aux urgences médicales de l’hôpital Bichat le 15 octobre 2024. Hospitalisé dans le service de réanimation médicale et infectieuse, il a présenté le surlendemain un locked-in syndrom avec atteinte respiratoire centrale, à la suite d’un accident vasculaire cérébral (AVC) ischémique bulbaire et au niveau de l’artère vertébrale gauche. Au vu des séquelles neurologiques extrêmes du patient et de sa dépendance totale à la ventilation mécanique, sans progrès depuis le mois d’octobre, ainsi qu’à l’apparition de signes d’inconfort, l’équipe médicale a décidé, le 11 décembre 2024, lors d’une réunion collégiale pluridisciplinaire, de l’arrêt des thérapeutiques actives avec extubation sans réintubation ni trachéotomie.
2. Mme M N épouse F, Mme K A, Mme E F P et M. H Q F, qui sont respectivement l’épouse, la sœur et les enfants de M. B F, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision du 11 décembre 2024.
3. Par une ordonnance du 16 décembre 2024, le juge des référés, après avoir relevé que la condition d’urgence était remplie, a, notamment, ordonné une expertise médicale en vue de décrire l’état clinique de M. B F et son évolution depuis son hospitalisation, le 15 octobre 2024, au sein des urgences médicales de l’hôpital Bichat, de se prononcer sur son niveau de conscience, de préciser sa capacité ou non à exprimer son consentement libre et éclairé, de déterminer son niveau de souffrance et de se prononcer sur le caractère irréversible ou non de son état de santé, sur les perspectives d’évolution de celui-ci et sur les traitements qui pourraient lui être prodigués, et a suspendu l’exécution de la décision litigieuse.
4. Par une ordonnance du 27 décembre 2024, la vice-présidente du tribunal administratif de Paris a désigné un neurologue et un anesthésiste-réanimateur comme experts et le rapport d’expertise a été déposé au greffe du tribunal le 26 janvier 2025 et communiqué aux parties.
Sur le cadre juridique applicable au litige :
5. D’une part, aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. »
6. Il appartient au juge des référés d’exercer ses pouvoirs de manière particulière, lorsqu’il est saisi, comme en l’espèce, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’une décision, prise par un médecin, dans le cadre défini par le code de la santé publique, et conduisant à arrêter ou ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, un traitement qui apparaît inutile ou disproportionné ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie, dans la mesure où l’exécution de cette décision porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. Il doit alors prendre les mesures de sauvegarde nécessaires pour faire obstacle à son exécution lorsque cette décision pourrait ne pas relever des hypothèses prévues par la loi, en procédant à la conciliation des libertés fondamentales en cause, que sont le droit au respect de la vie et le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable.
7. D’autre part, il résulte des dispositions des articles L. 1110-1, L. 1110-2, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, qu’il appartient au médecin en charge d’un patient hors d’état d’exprimer sa volonté d’arrêter ou de ne pas mettre en œuvre, au titre du refus de l’obstination déraisonnable, les traitements qui apparaissent inutiles, disproportionnés ou sans autre effet que le seul maintien artificiel de la vie. En pareille hypothèse, le médecin ne peut prendre une telle décision qu’à l’issue d’une procédure collégiale, destinée à l’éclairer sur le respect des conditions légales et médicales d’un arrêt du traitement et, sauf dans les cas mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 1111-11 du code de la santé publique, dans le respect des directives anticipées du patient ou, à défaut de telles directives, après consultation de la personne de confiance désignée par le patient ou, à défaut, de sa famille ou de ses proches, ainsi que, le cas échéant, de son ou ses tuteurs. Si le médecin décide de prendre une telle décision en fonction de son appréciation de la situation, il lui appartient de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser les soins palliatifs nécessaires.
8. Il s’ensuit que les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sur le fondement des dispositions mentionnées ci-dessus ne sont réunies que si le patient victime de lésions cérébrales graves se trouve dans un état le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté.
Sur le litige en référé :
9. Il est constant que M. B F, qui est conscient, est intubé-ventilé et ne peut, par suite, avoir une communication verbale avec son entourage. Il résulte toutefois du rapport d’expertise que l’ouverture et la fermeture des yeux sont possibles et qu’un « code pour communiquer avec un NON en fermant les yeux, un OUI en ouvrant les yeux et un NE SAIT PAS en clignant deux fois les yeux » a été établi. Si ce même rapport, rédigé à la suite d’une réunion tenue le 8 janvier 2025, relève que la communication est très limitée et qu’il est « difficile de savoir si les réponses aux questions sont comprises car lorsqu’elles sont posées deux fois la réponse peut être différente ou absente », le dossier de synthèse de l’évolution médicale du patient note, le 28 janvier 2025 à 15 heures 46, que ce dernier est « plus éveillé ce jour » et que les « réponses semblent plus reproductibles », sans que les documents produits par l’AP-HP ne comportent aucune constatation postérieure à cette date contredisant cette évolution. Par ailleurs, les requérants versent au dossier des vidéos, qui auraient été réalisées au début du mois de février 2025, montrant M. B F répondant par une ouverture des yeux aux questions de son entourage sur son souhait de continuer les soins, sans que l’AP-HP n’apporte aucun élément de nature à discréditer la méthodologie de ce recueil d’informations ou son interprétation.
10. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, il ne résulte pas de l’instruction que M. F se trouverait dans un état le mettant hors d’état d’exprimer sa volonté. Il s’ensuit qu’en l’état de l’instruction, les conditions d’un arrêt des traitements de suppléance des fonctions vitales sur le fondement des dispositions des articles L. 1110-1, L. 1110-2, L. 1110-5, L. 1110-5-1, L. 1110-5-2 et L. 1111-4 du code de la santé publique, ainsi que de l’interprétation que le Conseil constitutionnel en a donnée dans sa décision n° 2017-632 QPC du 2 juin 2017, ne peuvent être regardées comme remplies.
11. Dans ces circonstances, et dès lors, comme il a été dit, que la condition d’urgence est remplie au regard des conséquences qu’aurait la décision attaquée, les requérants sont fondés à demander la suspension de l’exécution de la décision du 11 décembre 2024 portant arrêt des thérapeutiques actives prodiguées à M. B F et la poursuite des thérapeutiques actives.
Sur les frais d’expertise :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre les frais et honoraires de l’expertise à la charge définitive de l’AP-HP qui est, dans la présente instance, la partie perdante.
Sur les frais d’instance :
13. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’AP-HP une somme totale de 1 500 euros au profit de Mme M N, Mme K A, Mme E F P épouse O et M. H Q F sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 11 décembre 2024 portant arrêt des thérapeutiques actives dont M. B F bénéficie est suspendue.
Article 2 : Les frais de l’expertise ordonnée par le juge des référés et taxés par ordonnance de la vice-présidente du tribunal administratif de Paris du 6 février 2025 aux sommes de 1 200 euros, au profit de M. C, et de 2 500 euros, au profit de M. J, sont mis à la charge de l’AP-HP.
Article 3 : L’AP-HP versera une somme totale de 1 500 euros aux requérants en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme M N épouse F, première dénommée, et à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Copie de la présente ordonnance sera adressée aux experts désignés.
Fait à Paris, le 17 février 2025.
La présidente de la formation de jugement,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./9
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