Rejet 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch. ju, 26 mai 2026, n° 2403200 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403200 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2024, M. A… C…, représenté par Me Akuesson, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 octobre 2024 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de procéder à l’échange de son permis de conduire mauritanien contre un permis de conduire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l’échange de son permis de conduire et de lui délivrer un permis de conduire français dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du préfet de la Loire-Atlantique la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’auteure de la décision est incompétente ;
- la décision en litige est insuffisamment motivée ;
- c’est à tort que le préfet de la Loire Atlantique fait valoir que le document présenté n’est pas authentique ;
- la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l’arrêté du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Cheylan, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat statuant seul a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cheylan a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, qui a déclaré être titulaire d’un permis de conduire délivré le 3 octobre 2023 par les autorités mauritaniennes, a sollicité le 4 avril 2024 l’échange de son permis de conduire contre un permis de conduire français. Par une décision du 3 octobre 2024, dont le requérant l’annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté cette demande.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
2. En premier lieu, par un arrêté du 22 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs n° 042 de la préfecture de la Loire-Atlantique le même jour, Mme D…, directrice du Centre d’Expertise et de Ressources Titres (CERT), a reçu compétence pour prendre tout arrêté ou décision individuelle, au nom du préfet, dans le cadre des attributions relevant de la compétence du CERT. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise notamment l’article R. 222-3 du code de la route et l’arrêté interministériel du 12 janvier 2012 fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les Etats n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen. Elle précise que le permis de conduire analysé est un document contrefait. Ainsi, la décision contient les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Dès lors, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de la Communauté européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article R. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé des transports, après avis du ministre de la justice, du ministre de l’intérieur et du ministre chargé des affaires étrangères ». Aux termes des cinq premiers alinéas de l’article 7 de l’arrêté du 12 janvier 2012 visé ci-dessus : « Lorsque l’authenticité et la validité du titre sont établies lors du dépôt du dossier complet et sous réserve de satisfaire aux autres conditions prévues par le présent arrêté, le titre de conduite est échangé. / En cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet conserve le titre de conduite et fait procéder à son analyse, le cas échéant avec l’aide d’un service compétent, afin de s’assurer de son authenticité. (…) / Si l’authenticité est confirmée, le titre de conduite peut être échangé sous réserve de satisfaire aux autres conditions. Si le caractère frauduleux est confirmé, l’échange n’a pas lieu et le titre est retiré par le préfet, qui saisit le procureur de la République en le lui transmettant. / Le préfet peut compléter son analyse en consultant l’autorité étrangère ayant délivré le titre afin de s’assurer des droits de conduite de son titulaire (…) ». Au regard de ces dispositions, il appartient au préfet de refuser l’échange si l’authenticité du titre présenté n’est pas suffisamment établie. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour défaut d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes.
5. Il résulte de ces dispositions qu’en cas de doute sur l’authenticité du titre dont l’échange est demandé, le préfet fait procéder à son analyse avec l’aide d’un service spécialisé dans la détection de la fraude documentaire et peut compléter son analyse en consultant par la voie diplomatique l’autorité étrangère qui a délivré le titre. L’intéressé peut, lors de l’instruction de sa demande par l’administration comme à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision refusant l’échange pour absence d’authenticité du titre, apporter la preuve de son authenticité par tout moyen présentant des garanties suffisantes. Cette possibilité lui est ouverte y compris dans le cas où l’autorité étrangère, consultée par le préfet, n’a pas répondu. Si des documents produits par l’intéressé et présentés comme des attestations de l’autorité étrangère ne peuvent être pris en considération que s’ils présentent eux-mêmes des garanties suffisantes d’authenticité, ils ne sauraient être écartés au seul motif qu’ils n’ont pas été transmis aux autorités françaises par la voie diplomatique.
6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a transmis au préfet de la Loire-Atlantique son permis de conduire mauritanien et une attestation de droit à conduire délivrée par le directeur des transports terrestres de Mauritanie en date du 27 septembre 2023. Toutefois, il ressort également des pièces du dossier, en particulier des rapports d’examen technique établis par les services de la police aux frontières les 18 septembre et 18 décembre 2024, que le permis de conduire soumis à l’échange ne correspond pas aux caractéristiques techniques des permis de conduire délivrés par la Mauritanie mais constitue un document qui a été contrefait, notamment au regard de l’encre utilisée pour l’impression, la contrefaçon étant réalisée au jet d’encre alors que les documents mauritaniens contiennent une impression offset et une impression typographiée. Compte tenu de ces éléments attestant de la contrefaçon du titre, c’est à bon droit que le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté la demande M. C…. Par suite, les moyens tirés de « l’exception d’illégalité » et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur les frais d’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Caen, le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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