Rejet 3 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3 juin 2026, n° 2600429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2600429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 février 2026, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de L’Hotellerie a déclaré non réalisable une opération de construction d’une ou deux maisons d’habitation ou d’un hangar pour stockage d’un véhicule de travaux public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ». Aux termes de l’article R. 411-1 de ce même code : « La juridiction est saisie par requête. La requête (…) contient l’exposé des faits et moyens (…). L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours » et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
2. M. B… A… demande l’annulation de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le maire de la commune de L’Hotellerie a déclaré non réalisable une opération de construction, sur une parcelle cadastrée 14334 C 148, d’une superficie de 3099 m², située à la Cour Corbin, d’une ou deux maisons d’habitation ou d’un hangar pour stockage d’un véhicule de travaux public. Il ressort du certificat d’urbanisme attaqué que l’opération a été déclarée non réalisable au motif que le terrain est situé en zone agricole du plan local d’urbanisme intercommunal dans laquelle, d’une part, seule peut être autorisée la construction d’habitation en lien à une exploitation agricole et, d’autre part, les activités autres qu’agricoles ne sont pas autorisées. Pour contester cette décision, M. A… fait valoir que le terrain a été déclaré constructible dans les années 2000 et que, depuis, de nouvelles constructions ont été réalisées aux abords de son terrain. Toutefois, ce moyen, à supposer qu’il ait une incidence sur la légalité de la décision attaquée, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Le tribunal n’étant pas en mesure de statuer, et le délai de recours contentieux de deux mois, qui a couru, au plus tard, à la date d’enregistrement de la requête au greffe du tribunal, étant expiré, la requête doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, à la commune de L’Hotellerie.
Fait à Caen, le 3 juin 2026.
La présidente de la 3ème chambre
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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