Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2e ch., 5 juin 2025, n° 2302969 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2302969 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 24 mai 2023, le 16 mai 2024 et le 4 mars 2025, M. A B et Mme C B, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de Charlie et Zoé B, représentés par Me Bellen-Rotger, demandent au tribunal :
1°) de condamner la communauté d’agglomération de l’albigeois à verser à M. B une provision d’un montant de 500 000 euros et à Mme B une provision d’un montant de 20 000 euros et d’indemniser intégralement leurs filles, en réparation des préjudices résultant de l’accident de trottinette électrique dont a été victime M. B le 28 octobre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’albigeois la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la responsabilité de la communauté d’agglomération de l’albigeois est engagée en raison d’un défaut d’entretien normal résultant d’une absence de signalisation de la présence d’une glissière en béton armé et d’un défaut d’éclairage public ;
— l’état de santé de M. B nécessite la réalisation d’une expertise ; les préjudices qu’il subit sont très importants : il est devenu tétraplégique, il ne peut plus exercer d’activité professionnelle, il est dépendant pour tous les actes de la vie courante, il a dû faire aménager son domicile et acquérir un véhicule aménagé ; il bénéficie d’un plan personnalisé de compensation attribué par CDAPH du Tarn depuis le 2 novembre 2022 ; son épouse lui apporte une aide quotidienne et a été placée en arrêt de travail pendant de nombreux mois ; la qualité de vie de leurs deux enfants est fortement impactée ;
— dans l’attente de la réalisation d’une expertise médicale, ils sont fondés à demander une provision d’un montant de 500 000 euros pour M. B et de 20 000 euros pour Mme B.
Par un mémoire enregistré le 24 août 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, représentée par Me Rastoul, demande au tribunal de réserver ses droits en cas d’expertise médicale, de condamner la communauté d’agglomération de l’albigeois à lui verser une provision d’un montant de 478 910,33 euros au titre des prestations servies, assortie des intérêts au taux légal, ainsi que la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion et de mettre à la charge de la communauté d’agglomération de l’Albigeois la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient que :
— ses débours provisoires, composés de frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage, indemnités journalières, s’élèvent à 451 630,12 euros pour les prestations servies à M. B ;
— ses débours provisoires, composés de frais médicaux, pharmaceutiques et d’indemnités journalières, s’élèvent à 27 280,21 euros pour les prestations servies à Mme B ;
— l’ensemble de ces frais est entièrement imputable au fait dommageable.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 17 mai 2024 et le 11 mars 2025, la communauté d’agglomération de l’albigeois, représentée par Me Dubois, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que l’indemnisation provisionnelle sollicitée soit réduite à de plus justes proportions, en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable faute de mise en œuvre d’une expertise permettant de déterminer l’ampleur des préjudices subis ;
— qu’aucun des moyens invoqués par les requérants n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 20 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Viseur-Ferré,
— les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bellen-Rotger représentant les requérants et Me Monfort représentant la communauté d’agglomération de l’albigeois.
Considérant ce qui suit :
1. Le 28 octobre 2020, aux alentours de 19 heures, alors qu’il circulait à trottinette électrique sur le pont de la République, situé sur la commune d’Albi, M. B a percuté une glissière en béton armé. Grièvement blessé, il a été transporté au service de réanimation et de neurochirurgie de l’hôpital Pierre Paul Riquet à Toulouse pour un traumatisme vertébromédullaire cervico-thoracique C7-T1, compliqué d’une paraplégie de niveau C4. Il présente depuis cet accident une tétraplégie complète. Par une réclamation préalable du 25 janvier 2023, adressée à la communauté d’agglomération de l’albigeois, M. et Mme B, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de leurs deux filles, ont demandé à cet établissement public de les indemniser des préjudices subis en raison de l’accident de la circulation dont M. B a été victime. Cette demande ayant été implicitement rejetée, les requérants demandent au tribunal de condamner la communauté d’agglomération de l’albigeois à les indemniser des préjudices qu’ils estiment avoir subis du fait de l’accident survenu le 28 octobre 2020, à l’origine de la tétraplégie complète de M. B.
Sur la responsabilité de la communauté d’agglomération de l’albigeois :
2. Aux termes de l’article L. 411-6 du code de la route : « Le droit de placer en vue du public, par tous les moyens appropriés, des indications ou signaux concernant, à un titre quelconque, la circulation n’appartient qu’aux autorités chargées des services de la voirie. ». (à voir si on laisse la référence)
3. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’utilisation d’un ouvrage public d’apporter la preuve du lien de causalité entre l’ouvrage public dont elle était usagère et le dommage dont elle se prévaut. La collectivité ou, comme en l’espèce, l’établissement public de coopération intercommunale chargé de l’ouvrage public peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve soit de l’entretien normal de l’ouvrage, soit de ce que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
4. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’interruption des travaux de construction d’une passerelle piétonne destinée à relier le centre historique de la ville d’Albi et la rive droite du Tarn, le pont de la République a été rouvert à la circulation piétonne et cycliste, après avoir été limité, durant plusieurs mois, à une voie d’une très faible largeur d’environ un mètre sur tout le linéaire du pont. Dans le cadre cette réouverture, des dispositions ont été prises pour sécuriser la circulation de ces usagers sur le pont. A cet égard, il résulte du courrier du 19 octobre 2021 adressé par la communauté d’agglomération de l’albigeois à l’avocate des requérants que le périmètre du chantier a été réduit, permettant d’élargir la voie réservée aux piétons et cyclistes, et qu’un alignement de barrières dites Vauban a été positionné le long du parapet. En outre, pour empêcher l’accès du pont aux automobiles et permettre ainsi de sécuriser la zone, des glissières en béton armé, blanches et équipées, pour en renforcer la visibilité, de dispositifs réfléchissants placés du côté extérieur du pont, ont été posées à chaque extrémité du pont. Une largeur de 1,40 mètre était laissée libre de passage à hauteur de chaque glissière pour permettre le passage des piétons et des cyclistes. Par ailleurs, il résulte des photographies produites par les requérants que la glissière en cause, bien que non éclairée directement par l’éclairage public, était parfaitement visible à plusieurs mètres en raison de l’éclairage ambiant de la rue et que les lumières présentes sur la trottinette de la victime étaient en état de fonctionnement. Dans ces conditions, cet obstacle sur la voie, destiné à sécuriser les lieux, était suffisamment signalisé compte tenu de ses dimensions, de sa couleur blanche et de la configuration du pont, pour un usager normalement attentif et maître de son véhicule.
5. Il résulte également de l’instruction que M. B empruntait régulièrement cet itinéraire depuis la réouverture précitée à la circulation, intervenue le 28 septembre 2020 soit un mois avant son accident, pour effectuer les trajets entre son domicile et son lieu de travail, à l’aller et au retour. Il était ainsi un usager habituel de ce trajet et avait une bonne connaissance des lieux. Circulant de nuit, il lui appartenait, en tant qu’usager de la route se déplaçant sur un engin de déplacement personnel motorisé, de faire preuve d’une vigilance accrue. Or, alors que des panneaux mentionnant « prudence cyclistes mettre pied à terre » sont en place depuis l’année 2018 à chaque extrémité du pont, il est constant que M. B, bien que n’étant pas cycliste, n’a pas mis pied à terre. En outre, bien que la vitesse à laquelle circulait M. B ne soit pas connue, les témoins de l’accident ont indiqué qu’il avait été projeté à plus de 4 mètres du point d’impact. La violence du choc permet ainsi de retenir que, dans la configuration particulière des lieux, connue de lui, M. B circulait à une vitesse ne lui permettant manifestement pas de contourner la glissière pour emprunter l’espace destiné à la circulation. Enfin, si M. et Mme B font valoir qu’un cycliste a également été accidenté le 5 décembre 2020 dans des circonstances comparables, la seule attestation produite au dossier, établie plus de deux ans après les faits, ne permet pas de déterminer les circonstances de cet accident. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à rechercher la responsabilité de la communauté d’agglomération de l’albigeois à raison d’un défaut d’entretien normal de la voie résultant d’un défaut de signalisation de la présence d’une glissière en béton armé et d’un défaut d’éclairage public.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin ni d’examiner la fin de non-recevoir soulevée en défense, ni d’ordonner une mesure d’expertise avant-dire droit, que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par les requérants doivent être rejetées. Pour les mêmes motifs, les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn, y compris celles tendant à la condamnation de la communauté d’agglomération de l’albigeois au remboursement de la somme demandée au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête M. et Mme B, agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants légaux de Charlie et Zoé B, ainsi que les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions de la communauté d’agglomération de l’albigeois présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. A B, C D épouse B, à la caisse primaire d’assurance maladie du Tarn et à la communauté d’agglomération de l’albigeois.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Viseur-Ferré, présidente,
Mme Préaud, conseillère,
Mme Lestarquit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
L’assesseur la plus ancienne,
H. LESTARQUITLa présidente- rapporteure,
C. VISEUR-FERRÉ La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent arrêt.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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